Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_599/2023
Arrêt du 9 janvier 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Michael Biot, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/18812/2020-3 CAPH/122/2023).
Considérant en fait et en droit:
1.
Après une procédure de conciliation infructueuse initiée le 15 septembre 2020, A.________ a assigné son ancien employeur, B.________ AG, devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue notamment d'obtenir le paiement d'un montant total de 29'000 fr.
Statuant par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal des prud'hommes genevois a débouté le demandeur des fins de sa demande. En substance, il a constaté que le contrat de travail de l'intéressé avait été résilié le 29 février 2016 et avait pris fin le 30 juin 2016, compte tenu de la suspension du congé pour cause de maladie du travailleur. L'employé ne s'était toutefois pas opposé à son licenciement dans le délai légal et n'avait pas ouvert action dans les 180 jours suivant la fin des rapports contractuels. Il ne pouvait dès lors prétendre à aucune indemnité pour licenciement abusif. L'intéressé n'avait pas davantage expliqué sur quels faits il fondait sa conclusion en dommages-intérêts. A supposer qu'il s'agisse de la dépression dont il prétendait avoir été victime après son licenciement, il n'était pas établi que cette maladie était en lien avec le comportement adopté par l'employeur. Quant à l'indemnité pour tort moral réclamée par le demandeur, ce dernier n'avait pas démontré avoir subi une atteinte à sa personnalité.
2.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre dudit jugement. En bref, elle a observé que l'appelant avait affirmé, à plusieurs reprises au cours de la procédure, ne pas contester son licenciement allant même jusqu'à déclarer, au cours d'une audience, qu'il était " d'accord qu'on le licencie ". L'intéressé ne pouvait de toute manière pas se plaindre du caractère abusif de son licenciement, dans la mesure où il ne s'était pas opposé à son licenciement avant la fin du délai de congé et où il n'avait pas agi en justice dans le délai péremptoire de 180 jours suivant la fin des rapports de travail. Il avait certes cherché à contourner, après coup, cet écueil procédural, en fondant ses prétentions sur la base de l'art. 328 du Code des obligations suisse (CO; RS 220), mais une telle démarche n'était pas admissible. En tout état de cause, il avait échoué à établir l'existence d'une atteinte à sa personnalité découlant des agissements de son ancien employeur et n'avait pas démontré avoir subi de préjudice.
3.
Le 11 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. En l'espèce, le recourant se contente en effet, dans une très large mesure, d'exposer sa propre version des faits de la cause, qu'il tente de substituer à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant pas le grief d'établissement arbitraire des faits ni ne démontre que les faits constatés dans la décision querellée auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. Pour le reste, on cherche, en vain, parmi les éléments avancés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours ( art. 42 al. 2 LTF ).
Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo