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29/12/2023 | SUISSE | N°5A_761/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 29 décembre 2023  , 5A 761/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_761/2023  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (me

sures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (JS22.028...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_761/2023  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (JS22.028423-230631/AJ23002107). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 30 août 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre de l'appel interjeté contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et lui a imparti un délai au 15 septembre 2023 pour effectuer l'avance des frais judiciaires de la procédure d'appel ( i.e. 600 fr.) (II).  
 
2.  
Par écriture expédiée le 5 octobre 2023, l'appelant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il est superflu de discuter plus avant les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
La requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours est irrecevable; le délai de recours est un délai péremptoire qui ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), ce qui exclut ainsi un complément après son expiration (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 6 ad art. 47 LTF ). Au demeurant, le mémoire ayant été expédié le dernier jour du délai de recours, il n'aurait pas été possible d'inviter le recourant à remédier aux carences de son écriture ( cf . à ce sujet: FRÉSARD, ibid ., n° 7).  
 
5.  
L'ordonnance entreprise est une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (ATF 129 I 129 consid. 1.1), de sorte que les griefs dont elle est susceptible sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 2, avec la jurisprudence citée). Comme la décision qui statue à titre principal sur des mesures protectrices de l'union conjugale porte sur des mesures provisionnelles selon l' art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recours contre la décision incidente qui refuse l'assistance judiciaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 
Or, en l'occurrence, le recourant - qui n'a prêté aucune attention à la nature de la décision entreprise - ne soulève pas la moindre critique d'ordre constitutionnel à l'encontre du motif de la juge précédente tiré de l'absence d'indigence au regard de l' art. 117 let. a CPC . Faut d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours s'avère dès lors entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_761/2023
Date de la décision : 29/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-29;5a.761.2023 ?

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