Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_687/2023
Arrêt du 22 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton du Jura,
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative,
du 21 novembre 2023 (ADM 94 / 2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1965, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 6 février 1988, y a vécu et travaillé clandestinement pendant plus de 10 ans. En 2002, l'Office fédéral des étrangers a refusé de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Ce refus a été confirmé par arrêt 2A.245/2003 du Tribunal fédéral du 26 novembre 2003.
A.________ a quitté la Suisse le 6 mars 2004 pour y revenir 10 jours plus tard et déposer une demande d'asile. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi a été prononcée le 2 avril 2004. Il a ensuite disparu, avant d'être interpelé le 22 septembre 2005 sur un chantier. Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 14 novembre 2005, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 août 2008.
Le 19 juillet 2019, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Après instruction du dossier et approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, il a finalement obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 2 novembre 2021, puis jusqu'au 2 novembre 2022.
Le 14 septembre 2022, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
Par décision du 23 mai 2023, confirmée sur opposition le 29 août 2023, le Service de la population du canton du Jura a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d' A.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il avait donné des informations fausses pour obtenir son autorisation de séjour. Il n'avait en effet jamais mentionné sa relation amoureuse avec B.________, ni l'existence de sa fille C.________ et de son fils D.________ à qui il avait rendu visite chaque année au Kosovo, ou encore qu'il y était propriétaire d'une maison et qu'il y disposait d'une station d'essence depuis le début des années 2000, maintenant ainsi l'apparence que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas possible.
2.
Par arrêt du 21 novembre 2023, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 29 août 2023 par le Service de la population du canton du Jura.
3.
Le 18 décembre 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande l'annulation de l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Il fait valoir des faits et moyens de preuve nouveaux en relation avec son état de santé et son emploi. Il se plaint de la violation des art. 62 al. 1 let. a et 96 LEI , ainsi que 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Il demande également l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1).
4.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation défendable, pour que l' art. 83 let . c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.1.1. L' art. 30 al. 1 let. b LEI , relatif aux cas de rigueur, n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car il ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let . c ch. 5 LTF).
4.1.2. Dans son mémoire, le recourant invoque l' art. 8 CEDH . Il se prévaut, au moins implicitement, du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH . Il relève à cette fin la longue durée de son séjour en Suisse. Il perd cependant de vue qu'il n'a séjourné légalement que deux ans en Suisse et qu'il ne peut donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle, après un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Enfin, il ne ressort pas des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), qu'il puisse se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l' art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). On ne peut donc pas considérer qu'il invoque de manière défendable un droit de séjour fondé sur l' art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.
4.2. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est partant à bon droit que le recourant a également déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l' art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l' art. 30 al. 1 let. b LEI ou l' art. 8 CEDH , n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Ses griefs relevant du fond sont ainsi irrecevables.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c), ce que le recourant n'a pas fait.
6.
Les recours doivent être déclarés manifestement irrecevables en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey