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21/12/2023 | SUISSE | N°5A_966/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 21 décembre 2023  , 5A 966/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_966/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Ob

jet 
rémunération du curateur ( art. 404 CC ), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_966/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
rémunération du curateur ( art. 404 CC ), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 novembre 2023 (CMPEA.2023.52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 25 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 21 août 2023 par l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant des Montagnes et du Val-de-Ruz approuvant notamment le rapport et les comptes présentés par la curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de A.________, confirmant la curatrice dans ses fonctions et l'invitant à prélever 4'600 fr. sur les biens de A.________. 
 
2.  
Par acte du 18 décembre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2023. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
En tant que A.________ a déposé le présent recours personnellement, la question de sa capacité d'ester en justice peut demeurer indécise au vu de l'issue de la cause (cf. arrêt 5A_1018/2020 du 26 mai 2021 consid. 5). 
 
4.  
L'arrêt déféré a été rendu dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), qui est de nature pécuniaire (arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1 et les références). Bien que cette décision n'indique pas la valeur litigieuse - en dépit de ce que prescrit l' art. 112 al. 1 let . d LTF -, il ressort de ses constatations que cette valeur est largement inférieure au seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). De surcroît, le recourant ne soutient pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 42 al. 2 LTF , en lien avec l' art. 74 al. 2 let. a LTF ). Il s'ensuit que le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Au demeurant, il eût été aussi irrecevable comme recours en matière civile ( art. 76 al. 1 let. a LTF ). 
 
5.  
Le recours est irrecevable en raison de sa motivation déficiente (ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les citations). En effet, le recourant manifeste son mécontentement quant au fait que la rémunération de sa curatrice soit en partie prélevée sur sa fortune personnelle sans soulever aucun grief de violation d'un droit constitutionnel ( art. 116 LTF ), motivé en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), à l'égard de la motivation cantonale. Il se contente en particulier d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale en tant qu'il soutient qu'on lui refuserait des sous pour couvrir ses besoins personnels, notamment l'achat de peinture pour ses oeuvres, alors que la cour cantonale a retenu que les versions étaient contradictoires puisque la curatrice avait affirmé dans son rapport que le recourant ne lui demandait pas d'argent supplémentaire. Il ne s'en prend pas non plus à la motivation cantonale en tant qu'il a été constaté que les honoraires de la curatrice ici contestés se situaient non seulement dans la fourchette de ses notes d'honoraires fournies pour les périodes précédentes mais également de la loi, s'agissant d'un encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière au sens de l' art. 31a al. 1 let . d de la Loi neuchâteloise du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA; RS/NE 213.32). Le fait de mettre à la charge du recourant les coûts de la curatelle dépassant le seuil de 10'000 fr., à savoir en l'espèce 4'600 fr., était également conforme au texte clair de l'art. 31g al. 1 et 4 LAPEA, ce que le recourant ne conteste pas davantage. 
 
6.  
En conclusion, il suit de ce qui précède que le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phr., LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_966/2023
Date de la décision : 21/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-21;5a.966.2023 ?

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