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21/12/2023 | SUISSE | N°5A_965/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 21 décembre 2023  , 5A 965/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_965/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien; partage des avoirs LPP), 


 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 novembre 2023 (C/13553/2019 ACJC/1575/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_965/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien; partage des avoirs LPP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 novembre 2023 (C/13553/2019 ACJC/1575/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par A.________ contre le jugement prononcé le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la procédure de divorce l'opposant à B.________. 
 
2.  
Par acte du 11 décembre 2023, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 novembre 2023. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que le recourant n'avait formulé aucun grief précis à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déterminer sur quels points les faits auraient été constatés de manière inexacte ou le droit aurait été violé par le premier juge. Le recourant s'était contenté de procéder à un certain nombre de calculs pour le moins confus, sans faire référence à des passages précis du jugement attaqué. Par ailleurs, tout en indiquant quels chiffres du dispositif du jugement du 30 octobre 2023 étaient remis en cause, il n'avait pris aucune conclusion chiffrée, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déterminer ce qu'il entendait obtenir s'agissant, notamment, de la liquidation du régime matrimonial. Il en allait de même s'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, puisque le recourant, tout en indiquant contester le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, n'avait formulé aucune observation et pris aucune conclusion sur ce point. Par conséquent, l'appel ne répondait pas aux exigences minimales en ce qui concernait la motivation et les conclusions, même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur agissant en personne et il devait être déclaré irrecevable d'entrée de cause en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.  
 
 
5.  
Devant le Tribunal de céans, en tant que le recourant s'en prend à la motivation des premiers juges leur reprochant l'absence de prise en compte de dettes privées du couple et d'avoir retenu que l'intimée s'occupait de l'éducation des enfants, sa critique est irrecevable faute de satisfaire à l' art. 75 al. 1 LTF . Au surplus, le recourant se contente d'alléguer de manière toute générale, en renvoyant à des pièces et documents qui seraient "en possession du tribunal", des chiffres qui correspondraient aux dettes privées du couple qui devraient selon lui être réparties entre les parties ainsi qu'au montant LPP à partager. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 42 al. 2 LTF ), partant, il ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours violerait le droit. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_965/2023
Date de la décision : 21/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-21;5a.965.2023 ?

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