Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_14/2023
Arrêt du 21 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Priscille Ramoni, avocate,
recourante,
contre
1. Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
2. Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel,
p.a. Tribunal régional,
Hôtel de Ville, 2000 Neuchâtel.
Objet
échec à un examen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, du 13 juin 2023 (CDP.2023.104-SCOL/dma).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ était étudiante dans la filière "Bachelor of Law" de l'Université de Neuchâtel. Elle a échoué à trois reprises à l'examen oral "droit administratif", soit aux sessions d'août-septembre 2019, janvier-février 2020 et juin 2020. Elle a obtenu à cette dernière tentative la note de 3,5, ce qui lui a été communiqué par courriels des 26 juin et 6 juillet 2020. Le courriel du 6 juillet 2020 précisait que la note de 3,5 était remplacée par la mention "absent", en application d'une directive du 9 avril 2020 relative à la session d'examen de juin 2020 prévoyant qu'en raison de la situation sanitaire tout échec serait assimilé à une absence justifiée, les examens pouvant ainsi être répétés.
A.________ a recouru contre le résultat de l'examen de juin 2020 de droit administratif auprès de la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après: la Commission de recours).
Le 20 juillet 2020, A.________ a demandé son exmatriculation du cursus de droit de l'Université de Neuchâtel. Son dossier a été clôturé le 3 août 2020, avec la mention "abandon".
Par décision du 21 mai 2021, la Commission de recours a déclaré le recours contre le résultat de l'examen de droit administratif irrecevable. Saisie d'un recours d' A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a, par arrêt du 8 février 2022, annulé la décision du 21 mai 2021 et renvoyé la cause à la Commission de recours pour qu'elle entre en matière.
2.
Après instruction, la Commission de recours a, par décision du 23 février 2023, rejeté le recours d' A.________.
Par arrêt du 13 juin 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision de la Commission de recours du 23 février 2023.
3.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2023 principalement en ce sens qu'une note de 4 lui est attribuée pour son examen de droit administratif du 10 juin 2020. Subsidiairement, elle demande que cet examen soit évalué par un nouveau professeur et qu'une nouvelle note lui soit attribuée ou, à défaut, d'être évaluée par un nouveau professeur à l'occasion d'une nouvelle tentative à l'examen de droit administratif. Plus subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel conclut à l'irrecevabilité du recours et à son rejet. La Commission de recours ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
4.1. Selon l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2).
4.2. Le recours tombe en l'occurrence sous le coup de l' art. 83 let . t LTF. La recourante remet en effet en cause la confirmation de la note de 3,5 qui lui a été attribuée à l'issue d'une évaluation de ses capacités lors de son examen oral de droit administratif de juin 2020. C'est partant à juste titre que la recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire.
5.
Reste à examiner si le recours constitutionnel subsidiaire remplit les conditions de recevabilité spécifiques à cette voie de droit, notamment celles relatives à la qualité pour recourir, qui ne sont, selon l'Université de Neuchâtel, pas réunies.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un tel recours suppose non seulement que la partie recourante ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire ( art. 115 let. a LTF ), mais aussi qu'elle jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). L'intérêt juridique doit en outre être actuel et pratique (cf. arrêts 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.3; 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 2.2; 2D_50/2020 du 24 mars 2021 consid. 1.3). La protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridiquement protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF de nature à ouvrir la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 136 I 229 consid. 3.2).
En matière d'examens, une note individuelle ne peut en principe pas être contestée de manière indépendante dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. Il n'en va différemment que si le candidat peut déduire d'une note plus élevée une conséquence juridique déterminée, comme la possibilité d'accéder à une formation ou d'obtenir un diplôme ou une mention qui n'est pas laissée à la discrétion de l'évaluateur (ATF 136 I 220 consid. 2.6 et 3.3; arrêts 2C_441/2023 du 29 août 2023 consid. 3.3; 2C_75/2021 du 16 août 2021 consid. 5.6; 2C_116/2020 du 18 mai 2020 consid. 6; cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de LTF, 3e éd. 2022, n. 196 ad art. 83 LTF ). Sans cela, le candidat n'a pas d'intérêt à ce que l'évaluation de sa prestation soit examinée.
5.2. En l'occurrence, la recourante se plaint de la note de 3,5 qui lui a été attribuée à l'oral de droit administratif de juin 2020.
Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que la recourante n'a pas échoué à son examen de droit administratif de juin 2020. En effet, en raison de la situation sanitaire qui prévalait en 2020, les notes insuffisantes n'ont pas été comptabilisées. La recourante pourrait donc se représenter à son examen de droit administratif si elle s'immatriculait à nouveau à l'Université de Neuchâtel. Par ailleurs, une note suffisante de 4 ne lui permettrait pas d'obtenir son Bachelor en droit, puisque, selon les indications non contestées de la faculté de droit, la recourante doit encore valider plusieurs matières (droit des sociétés, procédure civile, droit fiscal suisse et droit des contrats) pour achever son cursus en droit. On ne discerne ainsi aucun intérêt juridique actuel au contrôle de la note insuffisante obtenue par la recourante à son examen oral de droit administratif de juin 2020.
5.3. La recourante estime qu'elle a un intérêt juridique à l'examen de sa note, car, selon elle, l'obtention d'une note supérieure pourrait lui ouvrir le droit à une mention selon l'art. 44 du règlement d'études et d'examens de la B.________ du 17 juin 2004 (RS/NE 416.330; ci-après: le règlement d'études). Elle indique qu'elle dispose en outre toujours de la possibilité de s'inscrire à nouveau à l'Université de Neuchâtel pour achever son cursus ou obtenir des équivalences à faire valoir dans une autre université. Elle souligne enfin qu'elle risque en l'état de devoir demander à la faculté de droit de faire usage de l'art. 42 du règlement d'études, qui prévoit que le décanat organise, à la fin de chaque session d'examens, une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
5.4. Actuellement, la recourante n'est immatriculée dans aucune université et il ne résulte du recours aucun projet concret d'immatriculation à brève échéance. La question de l'acquisition des crédits relatifs au cours de droit administratif, s'il était considéré comme réussi, notamment en vue d'un transfert vers une nouvelle université, ne se pose donc pas. Quant à une éventuelle mention, elle ne pourrait entrer en ligne de compte que si la recourante avait réussi tous ses examens de Bachelor et obtenu au minimum une moyenne générale de 5 (cf. art. 44 du règlement d'études). Or, comme il a été vu, la recourante est bien loin d'avoir terminé son cursus en droit. Enfin, le dernier argument de la recourante selon lequel son cas risquerait d'être limite en fin d'études est aussi totalement spéculatif. La recourante ne démontrant aucun intérêt juridique concret et actuel à l'obtention d'une note suffisante, elle n'a pas la qualité pour recourir contre son évaluation.
5.5. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, la recourante dit vouloir dénoncer une violation de son droit d'être entendue, mais se plaint sous ce grief uniquement d'une appréciation arbitraire des preuves, ce qui est un moyen indissociable du fond et partant irrecevable.
5.6. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir.
6.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, à la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 21 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber