Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_876/2023
Arrêt du 20 décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
B.A.________,
Objet
levée du placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2023 (Q19.000917-231314 198).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 30 octobre 2023, complété le 9 novembre suivant, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 octobre 2023 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours qu'elle-même et son fils majeur, B.A.________, avaient interjeté contre la décision du 17 août 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne rejetant leur requête tendant à ce que ce dernier puisse vivre auprès de sa mère et maintenant la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en sa faveur le 11 décembre 2018 au Foyer de U.________ ou dans tout autre établissement approprié.
2.
Les écritures de la recourante doivent être traitées en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués d'emblée à l'échec.
3.
Le recours s'avère irrecevable à un double titre. D'une part, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection à recourir ( art. 76 al. 1 let. b LTF ; ATF 138 III 537 consid. 1.2); le fait qu'elle ait qualité pour saisir l'autorité cantonale de recours ( art. 450 al. 2 ch. 2 CC ) n'implique pas sa qualité pour recourir en instance fédérale (arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.3.1 et les citations), d'autant qu'elle défend en l'occurrence, non pas ses propres intérêts, mais ceux d'un tiers, à savoir son fils (parmi d'autres: arrêt 5A_422/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.4.3.2 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'acte de recours ne comporte aucune critique conforme aux exigences légales à l'encontre des motifs de la juridiction précédente quant au refus de lever la mesure de placement ordonnée en faveur de B.A.________. La recourante, qui admet uniquement que son fils a un "caractère dur", ne se prononce en particulier pas sur le fait qu'il est atteint de schizophrénie paranoïde et de retard mental léger, qu'il est anosognosique de son trouble, refuse de se soigner et doit être contraint de se soumettre à son traitement et de participer aux activités de réinsertion. Elle ne conteste pas les doutes émis quant à la réelle volonté de B.A.________ de suivre un traitement ambulatoire puisque ce dernier avait soutenu de manière constante jusqu'à la présente procédure de recours qu'il ne comptait pas prendre de médication dès lors qu'il ne s'estimait pas malade et qu'il ne précisait désormais pas s'il entendait prendre la médication neuroleptique préconisée par le Dr C.________, ni quel médecin il aurait contacté et qui aurait accepté un suivi ou la nature et la fréquence du suivi auquel il accepterait de se soumettre. Elle se contente également d'affirmer être prête à accueillir son fils chez elle et qu'il ne la taperait plus sans pour autant s'en prendre aux constatations de la cour cantonale selon lesquelles elle semblait avoir formulé cette demande essentiellement pour faire plaisir à son fils et n'apparaissait pas consciente du suivi ambulatoire important auquel il devrait se soumettre pour éviter une décompensation et par voie de conséquence de s'en prendre à elle. Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.A.________, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne.
Lausanne, le 20 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand