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15/12/2023 | SUISSE | N°5D_212/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 15 décembre 2023  , 5D 212/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_212/2023  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantona

l du canton de Vaud 
du 3 octobre 2023 (KC22.041780-230754 156). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 17 février 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_212/2023  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 3 octobre 2023 (KC22.041780-230754 156). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 17 février 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement, à concurrence de la somme de 2'541 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 septembre 2022, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________. 
Par arrêt du 3 octobre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie et confirmé le prononcé attaqué. 
 
2.  
La poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par acte daté du 23 novembre 2023, la poursuivie forme une requête de restitution de délai pour le cas où le recours serait tardif. 
 
4.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu de s'interroger sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant tardif. 
 
5.  
 
5.1. Il ressort du suivi des envois "Business" de la Poste Suisse que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 octobre 2023 , en sorte que le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) est arrivé à expiration le 15 novembre 2023 . Déposé à l'étranger (France), le pli contenant le présent recours a été pris en charge par la Poste Suisse le 17 novembre 2023 : le recours est tardif, partant irrecevable (parmi d'autres: arrêt 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 48 LTF , avec d'autres références).  
 
5.2. En bref, la requête de restitution est " prophylactiquement " fondée sur les " intempéries pluviométriques " qui ont impacté les transporteurs suisses et français, provoquant ainsi un retard extraordinairement long dans la livraison des courriers.  
Cette argumentation pour le moins fumeuse ne peut être suivie. Si les précipitations abondantes qui se sont abattues sur la France peuvent être tenues pour notoires, tel n'est manifestement pas le cas de leurs conséquences sur la distribution du courrier à l'étranger. L'intéressée se réfère à cet égard à des explications de "La Poste", sans la moindre preuve à l'appui de cette allégation. Au demeurant, l'on peut s'étonner que la recourante, qui vit en Suisse, s'obstine à déposer ses écritures à Paris, au risque (précisément réalisé en l'espèce) de ne pas pouvoir observer les délais auxquels elle est astreinte. Faute d'avoir démontré un empêchement ( art. 50 al. 1 LTF ), la restitution du délai de recours doit dès lors être refusée. 
 
6.  
Vu ce qui précède, la requête de restitution de délai doit être rejetée et le présent recours déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), le juge unique étant compétent à ces deux titres (parmi plusieurs: arrêt 6B_405/2023 du 27 mars 2023). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
La recourante est avisée que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans suite .  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de restitution de délai est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_212/2023
Date de la décision : 15/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-15;5d.212.2023 ?

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