Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_167/2023
Ordonnance du 15 décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service social du district de La Broye, bâtiment de l'Hôpital, case postale 896,
1470 Estavayer-le-Lac,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 août 2023 (KC22.016950-230604 145).
Vu :
le prononcé rendu le 21 février 2023 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully accordant, à concurrence de 2'470 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2021, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à l'instance du Service social du district de La Broye ( poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully );
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2023 réformant cette décision, en ce sens que l'opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 2'285 fr. 45, sans intérêt;
les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire interjetés par le poursuivi par acte du 7 septembre 2023;
le courrier du 6 octobre 2023, confirmé le 30 octobre 2023, par lequel l'intimé a en substance retiré la poursuite précitée;
l'ordonnance du 2 novembre 2023 invitant le recourant à se déterminer d'ici au 13 novembre 2023 sur le sort de la présente procédure;
l'ordonnance du 14 novembre 2023 prolongeant jusqu'au 20 novembre suivant ce délai;
les déterminations du recourant du 20 novembre 2023;
l'ordonnance du Président de la Cour de céans du 24 novembre 2023 avisant les parties de la possibilité de déclarer le recours sans objet et les invitant à déposer leurs observations éventuelles quant au sort des frais et dépens dans un délai de 10 jours;
Considérant :
que le recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF est seul ouvert dans le cas présent (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF);
que, en l'espèce, la perte d'objet du présent recours est consécutive au retrait de la poursuite à l'origine de la procédure de mainlevée, et non à une cause indépendante de la volonté des parties, de sorte que la question du sort présumé du litige ne se pose pas ( cf . ordonnances 5A_200/2023 du 20 novembre 2023 et la jurisprudence citée);
que, partant, les frais (réduits) de la procédure fédérale incombent à la partie intimée ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
que la requête d'assistance judiciaire du recourant est en conséquence sans objet;
que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais judiciaires de première instance;
que, le recourant n'étant pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais judiciaires de première instance.
4.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 15 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi