Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_582/2023
Arrêt du 12 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 22 septembre 2023 (A1 23 2 et A2 23 1).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 30 juillet 2021, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, au motif que l'intéressé dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 16 novembre 2022, le Conseil d'État a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision.
Le 9 janvier 2023, A.________ a formé recours au Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 16 novembre 2022, concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'État et à ce que son autorisation d'établissement soit rétrogradée en une autorisation de séjour. Par arrêt du 23 septembre 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
2.
Par acte du 19 octobre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il dépose le même mémoire que celui adressé au Tribunal cantonal et prend les mêmes conclusions, à savoir que la décision du Conseil d'État du 16 novembre 2022 soit annulée et à ce que son autorisation d'établissement soit rétrogradée en une autorisation de séjour. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations ne se sont pas déterminés.
3.
3.1. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3, arrêt 5A_203/2020 du 30 août 2021 consid. 2.1). Une telle motivation ne remplit pas les exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et le recours ainsi rédigé est d'emblée irrecevable (ATF 145 V 161 consid. 5.2 in fine ).
En l'occurrence, sous réserve de la mention de l'arrêt entrepris sur la page de garde de son mémoire, le recourant a recopié textuellement, dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recours présenté au Tribunal cantonal de dernière instance, y compris les conclusions. Ce procédé contrevient aux exigences de motivation requises. Dans cette mesure, les critiques ainsi formulées doivent d'emblée être écartées, sans plus ample examen.
3.2. Au demeurant, la conclusion en annulation de l'arrêt du Conseil d'État du 16 novembre 2022 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_153/2017 du 27 juillet 2017, consid. 1.1).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 LTF ).
Il sera toutefois renoncé à percevoir des frais de justice en raison de la situation financière du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph