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11/12/2023 | SUISSE | N°1C_656/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 11 décembre 2023  , 1C 656/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_656/2023  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierluigi Pasi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraid

e judiciaire internationale en matière pénale au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 21 novembre 2023 (RR.2023.16). 
 
 
Faits :  
 
A...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_656/2023  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierluigi Pasi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 21 novembre 2023 (RR.2023.16). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision de clôture du 30 décembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la transmission, au Ministère public du Portugal, de la documentation bancaire relative à un compte détenu par A.________ auprès de B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire en lien avec la déconfiture du Groupe C.________ (ci-après: C.________); il est expliqué que D.________ et E.________ auraient obtenu, contre rémunération, d'importants investissements d'entités publiques vénézuéliennes, en particulier du Ministre de l'énergie. A.________ (parent par alliance du ministre en question) aurait participé à des transferts de fonds dans ce cadre. 
 
B.  
Par arrêt du 21 novembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci avait eu accès à la demande d'entraide partiellement caviardée, à la décision d'entrée en matière du 20 septembre 2022 et aux documents d'exécution, ce qui satisfaisait à son droit d'être entendu. La demande d'entraide était formée dans le cadre de la débâcle de C.________ dont le principal impliqué était D.________. Ce dernier était la personne poursuivie au sens de l' art. 28 al. 2 let . d EIMP (RS 351.1). La condition de la double incrimination était satisfaite, les faits décrits pouvant être qualifiés en droit suisse de blanchiment d'argent. A l'égard d'un pays partie à la CEEJ (RS 0.351.1), la prescription selon le droit suisse ne faisait pas obstacle à l'entraide. Dès lors que le compte du recourant apparaissait dans les échanges liés aux montages de sociétés offshore en 2014, les renseignements demandés étaient pertinents. 
 
C.  
Par acte du 4 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture, ainsi que le rejet de la demande d'entraide du 20 avril 2020. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recours soit rédigé en italien, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF ). 
 
2.  
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la remise envisagée, limitée à la documentation relative à un compte bancaire, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.2. Invoquant une violation des principes élémentaires de procédure et son droit d'être entendu, le recourant estime que l'autorité requérante n'aurait pas satisfait à son obligation, découlant du droit interne ( art. 28 EIMP et 10 OEIMP [RS 351.11]) et international ( art. 14 al. 1 let . c CEEJ notamment), d'indiquer les personnes qui font l'objet de la procédure pénale. L'implication de D.________, déduite de précédentes demandes d'entraide dont le recourant n'a pas connaissance, ne serait nullement confirmée par l'autorité requérante: si D.________ est mentionné à plusieurs reprises dans la commission rogatoire, il n'est jamais prétendu qu'il figurerait en tant que personne poursuivie. La liste de noms obtenue par la suite par le MPC, et dont on ignorerait la provenance exacte, ne permettrait pas de remédier à cette carence.  
 
2.2.1. La décision de clôture expose clairement que la demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure connexe à celle, plus générale, dans le cadre de laquelle D.________ a le statut de prévenu. Elle relève que D.________ aurait agi conjointement avec E.________ et son associé pour mettre en place un système de corruption avec des entités publiques du Vénézuéla. Les personnes impliquées dans le blanchiment des fonds sont également mentionnées. La Cour des plaintes a pour sa part relevé que l'ensemble des infractions décrites auraient été commises "sous la houlette", "sous le commandement" et "sous les ordres" de D.________ (avec références aux pages de la commission rogatoire), ce qui suffisait à retenir que ce dernier était visé par l'enquête. La demande d'entraide ne souffre dès lors d'aucune irrégularité sur ce point et le grief du recourant ne justifie pas une entrée en matière.  
 
2.2.2. En duplique devant la Cour des plaintes, le 4 mai 2023, le MPC a encore précisé avoir obtenu de son homologue portugais la liste des personnes physiques et morales impliquées, en tête de laquelle figure D.________. Dans une écriture spontanée du 11 mai suivant, le recourant s'est plaint de cette production tardive, s'est déterminé à ce propos et a requis la production d'un procès-verbal attestant de cet échange. La Cour des plaintes a certes mentionné ce document dans son arrêt, mais n'en a pas fait un élément déterminant, dès lors que l'implication de D.________ pouvait déjà se déduire de la demande d'entraide. Le refus d'instruire à ce propos ne constitue donc pas une violation du droit d'être entendu du recourant qui justifierait une entrée en matière.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF . 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_656/2023
Date de la décision : 11/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-11;1c.656.2023 ?

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