Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_479/2023
Arrêt du 5 décembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Dominique Rigot, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Mes Michel de Palma et Nadine Buccarello, avocats,
2. Caisse C.________,
intimés.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043930-230043, 328).
La Présidente:
Vu le recours formé le 26 septembre 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et la Caisse C.________ (ci-après: les intimés);
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2023 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2023;
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 impartissant à la recourante, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 22 novembre 2023;
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du mandataire de la recourante,
que ledit mandataire a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 novembre 2023,
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l' art. 44 al. 2 LTF , la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Widmer