Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_854/2023
Arrêt du 1er décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre (APEA),
Objet
placement à des fins d'expertise,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 27 octobre 2023 (C3 23 142).
Vu :
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre du 19 septembre 2023 ordonnant le placement de A.________ à des fins d'expertise;
l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan du 27 octobre 2023 rejetant le recours de la personne concernée;
l'écriture de la recourante du 30 octobre 2023;
considérant :
que l'" opposition " de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que, en l'espèce, le juge précédent a confirmé la nécessité de placer la recourante à des fins d'expertise ( cf . art. 449 al. 1 CC ) vu sa situation personnelle et psychique " pour le moins préoccupante ", à laquelle il ne peut être remédié autrement qu'en institution, même s'il n'est en l'état pas possible d'affirmer que les conditions d'un placement au regard de l' art. 426 CC seraient remplies;
que la recourante ne s'en prend aucunement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, en particulier quant à son état de santé psychique, ni à leur appréciation juridique, de sorte que le recours est entièrement irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités);
que le Président de la Cour de céans est compétent pour en prendre acte ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que, vu les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre (APEA) et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi