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01/12/2023 | SUISSE | N°5A_737/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , , 5A 737/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_737/2023  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Estelle Chanson, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (relations personnelles

avec l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 août 2023 (JS22.021233-230538 341). 
 
 
Considéra...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_737/2023  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Estelle Chanson, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (relations personnelles avec l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 août 2023 (JS22.021233-230538 341). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres points, confié à A.A.________ (mère) la garde de l'enfant C.A.________, né en 2022 (I); réglé le droit de visite de B.A.________ (père) (II); ordonné en faveur du mineur une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC (IV); fait interdiction à la mère, sous la commination de la peine prévue par l' art. 292 CP , de sortir du territoire suisse avec le mineur et de déplacer son lieu de résidence hors dudit territoire, et d'entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport à son nom (VII-X); ordonné le maintien au greffe du tribunal des documents d'identité de l'enfant (XI) et ordonné l'inscription de la mère et de l'enfant au registre RIPOL (XII). 
Par arrêt du 24 août 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la mère et confirmé la décision attaquée. 
 
2.  
Par mémoire expédié le 27 septembre 2023, la mère forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite la " suspension d'exécution des mesures provisionnelles ", en particulier l'exercice du droit de visite du père.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (parmi d'autres: ATF 149 III 81 consid. 1.3; arrêt 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.1), grief qu'elle est tenue de motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( cf . à ce sujet: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
Or, en l'occurrence, le mémoire de l'intéressée ne satisfait pas à ces exigences: d'une part, les " articles 273, 274, 307 CC et 272 CPC " ne sont pas des droits constitutionnels; d'autre part, le moyen pris d'un établissement inexact des faits ( art. 97 LTF ) - en tant qu'il se rapporte à un grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ; cf . ATF 140 III 264 consid. 2.3) - est clairement de nature appellatoire, la recourante se bornant à présenter sa propre appréciation de la situation quant au droit de visite du père, reposant de surcroît sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée ( art. 99 al. 1 LTF ).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice de représentation de l'enfant (Me Valérie Malagoli-Pache) et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_737/2023
Date de la décision : 01/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-01;5a.737.2023 ?

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