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01/12/2023 | SUISSE | N°5A_716/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , , 5A 716/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_716/2023  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution

d'entretien en faveur de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 août 2023 (CACIV.2023.24/lbb). 
 
 
Considérant en f...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_716/2023  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 août 2023 (CACIV.2023.24/lbb). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 22 février 2023 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a constaté en substance que les époux B.A.________ et A.A.________ se sont séparés en avril 2021, chaque partie s'étant constitué un domicile séparé (ch. 1 et 2); maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur C.A.________, née en 2011 (ch. 3); attribué à la mère la garde de fait de l'enfant (ch. 4); réglé le droit de visite du père (ch. 5 et 6); maintenu la mesure de curatelle d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles au profit de l'enfant (ch. 7); fixé l'entretien convenable de l'enfant (ch. 8 à 12) et astreint le père à contribuer à l'entretien de l'enfant (ch. 13 à 16). 
Par arrêt du 22 août 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a fixé à nouveau l'entretien convenable de l'enfant ainsi que la contribution à son entretien (ch. 2/8 et 9), confirmé le dispositif du jugement entrepris pour le surplus (ch. 3) et débouté le père de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel (ch. 4). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 20 septembre 2023, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il demande l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (limitée aux frais judiciaires). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
En l'espèce, le recourant critique le montant des pensions mises à sa charge pour l'entretien de sa fille et le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 
 
3.1. De jurisprudence constante, les décisions concernant les mesures protectrices de l'union conjugale sont de nature provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3; 149 III 81 consid. 1.3; arrêt 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il est tenu de motiver en conformité avec les exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une " violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ) ", à savoir " des articles 276 et 285 du code civil "; il ne ressort pas davantage de son argumentation qu'il entend se prévaloir de droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours apparaît d'emblée irrecevable de ce chef.  
 
3.3. Le recours s'avère également irrecevable en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire. Le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle et ne réfute pas à satisfaction de droit le motif de la juridiction cantonale selon lequel, en bref, les allégués et pièces de l'intéressé en instance d'appel n'offrent " manifestement pas une vision complète de sa situation financière ".  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_716/2023
Date de la décision : 01/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-01;5a.716.2023 ?

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