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28/11/2023 | SUISSE | N°5A_802/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 28 novembre 2023  , 5A 802/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_802/2023  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
plainte ( art. 17 LP ), 
 
recours contre la déci

sion de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2023 (A/2113/2023-CS, DCSO/430/23). 
 
 
Considérant en ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_802/2023  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
plainte ( art. 17 LP ), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2023 (A/2113/2023-CS, DCSO/430/23). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 14 septembre 2021, l'État de Genève a introduit à l'encontre de A.A.________ une poursuite en paiement de 4'640 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juillet 2020 (n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève). Aux termes du procès-verbal de saisie établi le 14 septembre 2022, celle-ci n'a porté que sur un seul actif, c'est-à-dire les droits du poursuivi dans la société B.________ SA, dont la valeur a été estimée à 10'000 fr. par l'Office.  
Le débiteur a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Statuant le 25 mai 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejetée, mais a néanmoins invité l'Office à compléter le procès-verbal de saisie par une " indication plus précise de l'actif saisi ". Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
1.2. Le 2 juin 2023, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie dans la série n° yyy, qui complète comme suit l'indication relative à l'actif saisi : " saisie de droits, part de propriété commune, à raison d'un tiers, sur une action nominative de B.________ SA ", les deux autres communistes étant C.A.________ et D.________.  
Le 23 juin 2023, le débiteur a porté plainte à l'encontre de ce nouveau procès-verbal de saisie. Par décision du 5 octobre 2023, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 23 octobre 2023, le débiteur forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Comme ce recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF; ATF 133 III 350 ibid .), le recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF n'entre pas en considération.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le procès-verbal de saisie contesté avait été établi par l'Office dans la même saisie que celui qu'il avait dressé le 14 septembre 2022; le contenu matériel de ces actes est par ailleurs le même, la saisie ayant porté sur les droits du poursuivi dans la société B.________ SA, dont il est actionnaire. La plainte contre le premier procès-verbal de saisie a été rejeté par une décision qui est désormais définitive et exécutoire. En tant qu'elle vise la même saisie et soulève les mêmes griefs que ceux qui ont déjà été soumis à l'autorité de surveillance, la nouvelle plainte s'avère irrecevable, aucun motif de révision n'étant au demeurant allégué. De surcroît, le nouveau procès-verbal de saisie se limite à préciser le premier, sans modifier le contenu de la décision antérieure, matériellement identique; partant, il s'agit d'une décision d'exécution qui n'est pas sujette à plainte. Pour le surplus, aucun motif de nullité n'est réalisé.  
 
4.2. Le recourant ne soulève pas de griefs intelligibles à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale. Ses critiques se concentrent sur la question de la titularité de l'actif saisi au regard de l' art. 981 al. 1 CO et de l'art. 7 des Statuts de la société. Or, une telle argumentation est dépourvue de pertinence, ce point étant étranger à l'objet de la décision attaquée ( cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Quant au moyen pris de l'insaisissabilité de ce droit patrimonial, il repose sur des faits nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ); au surplus, quoi qu'en pense le recourant, ce caractère ne peut découler des statuts d'une personne morale (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 951, avec la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant, dont les nombreux procédés sont régulièrement déclarés irrecevables (p. ex. : arrêts 4A_321/2023; 4A_233/2023; 4A_481/2022; 2D_35/2020; 4A_16/2020; 5A_49/2019; 5A_1017/2018), est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite .  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_802/2023
Date de la décision : 28/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-11-28;5a.802.2023 ?

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