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28/11/2023 | SUISSE | N°4A_545/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 28 novembre 2023  , 4A 545/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_545/2023  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Baptiste Allimann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt

rendu le 12 octobre 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 48/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 avril 2023, A.________ a assigné B.________ ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_545/2023  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Baptiste Allimann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 48/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 avril 2023, A.________ a assigné B.________ SA devant le Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance du canton du Jura en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 25'000 fr. 
Lors de l'audience tenue le 21 juin 2023, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle la défenderesse s'est engagée, à bien plaire, à payer au demandeur, une indemnité de 1'000 fr., pour solde de tous comptes, sans reconnaissance d'une quelconque faute. 
 
2.  
Le 5 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de révision de la convention précitée. En substance, il a soutenu l'avoir signée dans un état de confusion le rendant incapable de saisir les termes de cet accord. Il a prétendu n'avoir pas remarqué que ladite convention était datée, à tort, du 7 juin 2023 ni pu se rendre compte de ce qu'il existait une disproportion entre le montant réclamé en justice et celui dû en vertu de la convention passée par les parties. Il a également fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, lequel aurait pu l'aider à comprendre la situation, alors même qu'il en avait fait la demande. 
Par décision du 18 juillet 2023, le Président du Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance jurassien a déclaré infondée la demande en révision et a mis les frais de la procédure à la charge du requérant pour cause de témérité. 
 
3.  
Statuant par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée, en tant qu'il concernait le sort des frais judiciaires de première instance. Sur le fond, la cour cantonale a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que le recourant se serait trouvé dans un état émotionnel susceptible d'altérer sa capacité de discernement lors de la signature de la convention. Il n'était pas davantage établi que l'intéressé aurait conclu cet accord sous la pression d'un tiers. Le recourant n'avait au demeurant pas précisé en quoi l'état de confusion dans lequel il se serait prétendument trouvé au moment des faits aurait affecté la formation de sa volonté. La cour cantonale a enfin souligné que l'intéressé avait comparu à l'audience du 21 juin 2023 sans se plaindre à cette occasion de ne pas être assisté d'un interprète. Elle a aussi constaté que les termes de la convention étaient clairs et que le recourant avait pu se rendre compte aisément de l'écart existant entre la somme réclamée judiciairement et le montant arrêté dans la convention. Le recours formé par l'intéressé était du reste clair et démontrait que ce dernier maîtrisait suffisamment le français pour saisir les enjeux de la procédure. 
 
4.  
Le 10 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
B.________ SA (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
5.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). 
 
5.2. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l' art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 144 III 145 consid. 2). 
 
5.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir qu'il avait sollicité la désignation d'un interprète et soutient que son assistance lui aurait sûrement permis de comprendre les termes de la convention, étant donné l'état de confusion dans lequel il se trouvait lors de l'audience tenue le 21 juin 2023. Ce faisant, il s'en prend à diverses constatations de fait opérées par l'autorité précédente, étant précisé que déterminer l'état d'une personne à un moment donné relève des constatations de fait (ATF 128 III 212 consid. 2c). En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la capacité de discernement de l'intéressé n'était pas altérée lors de l'audience et que le recourant, lequel ne s'était pas opposé à comparaître à ladite audience sans l'assistance d'un interprète, maîtrisait suffisamment le français pour saisir les enjeux de la procédure. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne soulève, à aucun moment, le grief d'arbitraire ni ne démontre que la cour cantonale aurait apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire respectivement établi les faits de façon manifestement inexacte.  
Il se contente, en réalité, de substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre appréciation des circonstances pertinentes de la cause en litige, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours qui peut être constatée en faisant application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_545/2023
Date de la décision : 28/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-11-28;4a.545.2023 ?

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