Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_838/2023
Arrêt du 24 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
1907 Saxon,
représentée par Me Laure Panchard, avocate,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Gaspard Couchepin, avocat,
intimée.
Objet
responsabilité du titulaire d'une servitude, prescription,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 octobre 2023
(C1 21 161).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 11 juillet 2019, B.________ SA a saisi le Juge de commune de Y.________ d'une requête de conciliation contre trois défendeurs, dont la société A.________ SA; par demande du 2 décembre 2019, elle a réclamé à celle-ci le paiement de la somme de 1'058'897 fr. 70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2012.
Dans sa réponse du 19 février 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, notamment en raison de la prescription, et requis une décision préalable sur cette question. Par décision du 26 mars 2021, le Juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a admis cette requête.
Par jugement du 4 juin 2021, le Juge de district a admis l'exception de prescription et rejeté la demande. Statuant le 2 octobre 2023 sur appel de la demanderesse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette exception.
2.
Par mémoire expédié le 3 novembre 2023, la défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle demande à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, la confirmation du jugement de première instance.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 ss LTF .
4.
En l'espèce - contrairement à ce que soutient la recourante -, l'arrêt entrepris, qui rejette l'exception de prescription, n'est pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF (arrêt 4A_101/2021 du 25 février 2021 consid. 3 et les arrêts mentionnés). Or, s'étant manifestement méprise sur la qualification de la décision attaquée, l'intéressée n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui causer un préjudice juridique irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; sur cette notion, parmi plusieurs: ATF 142 III 798 consid. 2.2). Certes, si le Tribunal fédéral devait accueillir l'exception de prescription, il pourrait rendre immédiatement une décision finale ( art. 93 al. 1 let. b LTF ) en rejetant la demande sur le fond ( cf . ATF 118 II 447 consid. 1b/bb et les citations). La recourante - s'exprimant à l'appui de sa requête d'effet suspensif - évoque les " diverses mesures d'instruction " que le premier juge devra entreprendre pour déterminer notamment le " montant exact de l'éventuel dommage ", opération qui sera " conséquente, coûteuse et chronophage "; or, même en faisant preuve de mansuétude, une telle argumentation toute générale ne répondrait pas aux exigences strictes que le Tribunal fédéral a fixées quant à l'économie d'une " procédure probatoire longue et coûteuse " (arrêt 4A_316/2023 du 9 octobre 2023 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi