Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_200/2023
Ordonnance du 20 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
recourant,
contre
B.________ Sàrl,
représenté par Me Sébastien Bossel, avocat,
intimé.
Objet
suspension provisoire de la poursuite,
recours contre l'arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 février 2023 (102 2023 7 & 8).
Vu :
le recours en matière civile formé le 13 mars 2023 par A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui oppose la recourante à B.________ Sàrl;
l'ordonnance du 31 mai 2023 suspendant la procédure fédérale jusqu'à l'exécution complète de l'accord transactionnel signé par les parties;
le courrier du conseil de la recourante du 2 novembre 2023 informant le Tribunal fédéral que cet accord a été entièrement exécuté, de sorte que la cause peut être " rayée du rôle ";
le courrier du conseil de l'intimée du 6 novembre 2023 confirmant ce qui précède;
l'ordonnance du 7 novembre 2023 invitant les parties à se déterminer dans un délai de dix jours sur le sort des frais et dépens de la présente procédure;
les déterminations des parties des 8 et 14 novembre 2023;
Considérant :
que, en l'espèce, la perte d'objet du présent recours est consécutive à l'accord signé par les parties, et non à une cause indépendante de leur volonté, de sorte que la question du sort présumé du litige ne se pose pas (ordonnance 5A_34/2022 du 10 octobre 2022 consid. 2);
que, selon l'accord des parties, chacune d'elles assume " ses propres frais judiciaires " et renonce à l'allocation de dépens;
que, partant, les frais (réduits) de la présente procédure incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
que, vu ce qui précède, il convient de rayer la cause du rôle;
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 5A_200/2023 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi