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17/11/2023 | SUISSE | N°2C_559/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 2C 559/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_559/2022  
 
Ordonnance du 17 novembre 2023 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Vuadens. 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Maîtres David Wallace Wilson et Ksenia Iliyash, av

ocats, 
recourants, 
contre  
Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de tim...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_559/2022  
 
Ordonnance du 17 novembre 2023 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Vuadens. 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Maîtres David Wallace Wilson et Ksenia Iliyash, avocats, 
recourants, 
contre  
Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Échange automatique de renseignements 
(MAC/MCAA; CH-MX), 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 juin 2022 (A-290/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, après avoir joint les causes, les recours que A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ avaient formés contre les décisions du 25 novembre 2019, 26 novembre 2019 et 16 février 2021 de l'Administration fédérale des contributions ordonnant l'échange automatique de renseignements les concernant au Mexique. 
 
2.  
Contre cet arrêt, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont formé le 11 juillet 2022 un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. 
Par courrier du 20 octobre 2023 adressé au Tribunal fédéral, les recourants ont déclaré retirer leur recours. 
 
3.  
En vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. Dans la mesure toutefois où, quand les recourants ont déclaré retirer leur recours, la composition de la cour avait déjà été fixée à cinq juges dans cette cause, en application de l' art. 20 al. 2 LTF , le présent arrêt sera rendu dans cette même composition (arrêt 2C_211/2022 du 29 septembre 2023 consid. 3).  
 
4.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l' art. 71 LTF ).  
 
5.  
En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ; cf. ordonnances 2C_445/2022 du 27 juillet 2023; 2D_7/2023 du 10 juillet 2023; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e édition 2022, n° 38 ad art. 66 LTF ). Les frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (cf. art. 66 al. 2 LTF ). 
En l'espèce, le retrait est intervenu plus de quinze mois après son dépôt, à un degré particulièrement avancé de la procédure et alors que la cause avait été portée à cinq juges. Dans ces circonstances, les frais judiciaires seront fixés à 5'000 fr. 
Conformément à l' art. 66 al. 5 LTF , les frais seront mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. 
Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause 2C_559/2022 est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.  
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_559/2022
Date de la décision : 17/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-11-17;2c.559.2022 ?

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