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30/10/2023 | SUISSE | N°1C_578/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 30 octobre 2023  , 1C 578/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_578/2023  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Philippe Oberson, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
NR/CN 2023; dema

nde de révision, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 18 octobre 2023 (n° 7090-2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de la préparation de l'él...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_578/2023  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Philippe Oberson, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
NR/CN 2023; demande de révision, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 18 octobre 2023 (n° 7090-2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de la préparation de l'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023, les listes électorales, apparentements et sous-apparentements ont été annoncés, dans le canton de Genève, le 14 août 2023 sur le site Internet de l'Etat. 
Le 16 août 2023, Philippe Oberson a adressé un recours à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève contre l'établissement des listes apparentées et sous-apparentées. Par arrêté du 6 septembre 2023, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a déclaré le recours irrecevable, le litige portant sur l'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) et n'étant pas limité au territoire genevois. Cet arrêté indique comme voie de droit le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ( art. 82 let . c LTF). Philippe Oberson n'a pas formé un tel recours. 
Par courrier du 11 septembre 2023, intitulé "Interpellation", Philippe Oberson a demandé à la Chancellerie d'Etat de "déférer d'office son recours à une autorité fédérale compétente". Par courrier du 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral le recours du 16 août 2023 ainsi que la lettre du 11 septembre 2023. Par arrêt du 19 septembre 2023 (cause 1C_462/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable: l'intéressé n'avait pas recouru contre l'arrêté du 6 septembre 2023 et le Tribunal fédéral ne pouvait traiter directement du recours du 16 août 2023. Par ailleurs, le courrier du 11 septembre 2023 ne comportait aucune motivation à l'encontre de l'arrêté du 6 septembre 2023. 
 
B.  
Le 29 septembre 2023, après la distribution du matériel de vote, Philippe Oberson a déposé un "complément au recours" auprès de la Chancellerie cantonale, dans lequel il relevait que les informations figurant sur les bulletins électoraux à propos des apparentements et sous-apparentements des listes ne correspondaient pas à l' art. 31 LDP ni aux tableaux des guides fédéral et cantonal. 
Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'Etat a traité le recours du 29 septembre 2023 comme nouveau recours et l'a lui aussi déclaré irrecevable au motif que le litige n'était pas limité au canton de Genève. 
Par arrêt du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce dernier arrêté, limitant son examen à la question des indications d'apparentements et sous-apparentements figurant sur les listes. 
 
C.  
Le 4 octobre 2023, Philippe Oberson a déposé auprès du Conseil d'Etat une demande de révision de l'arrêté du 6 septembre 2023 assortie d'une "demande provisionnelle urgente". Il estimait que la section des recours au Conseil d'Etat n'aurait pas transmis son recours du 16 août 2023 à l'autorité compétente pour le traiter directement, que l'arrêt 1C_399/2023 du 25 août 2023 correspondait à son interprétation de la loi et que le Service genevois des votations et élections (SVE) aurait donné des informations fausses et mensongères lors de l'audience de comparution personnelle du 21 août 2023. Il contestait encore que le litige s'étende au-delà du canton de Genève, de sorte qu'il aurait été arbitraire de déclarer son recours du 16 août 2023 irrecevable. Il demandait la suspension de l'élection et le blocage des résultats. 
Par arrêté du 18 octobre 2023, le Conseil d''Etat a déclaré irrecevable la demande de révision et de mesures provisionnelles urgentes. L'arrêt 1C_399/2023 rendu le 25 août 2023 à propos de la question des sous-apparentements dans le canton de Neuchâtel était accessible sur Internet avant l'arrêté du 6 septembre 2023. Il ne constituait d'ailleurs pas un fait nouveau ni un moyen de preuve au sens de l'art. 80 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA, RS/GE E 5 10). Il en allait de même des autres éléments soulevés par le demandeur. 
 
D.  
Par acte du 25 octobre 2023, Philippe Oberson forme un recours de droit public contre ce dernier arrêté. Il présente diverses conclusions constatatoires (le recourant n'aurait été informé de la nouvelle jurisprudence qu'à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2023; cette jurisprudence invaliderait la pratique genevoise; le recourant pourrait s'en prévaloir; le litige initial serait de compétence cantonale). Il conclut à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à cette autorité pour appréciation juridique correcte. Il requiert une dispense d'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l' art. 82 let . c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF ). Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (art. 80 al. 1, en relation avec l' art. 77 al. 1 let . c LDP; art. 88 al. 1 let. b LTF ). La question (soulevée par le recourant) de savoir si cette même voie de droit - et le délai de recours de trois jours prévu à l' art. 100 al. 4 LTF - s'applique également en matière de révision d'un arrêté cantonal peut demeurer indécise. 
 
2.  
L'arrêté attaqué est fondé sur l' art. 80 LPA , disposition générale relative à la révision devant les instances administratives et dont la teneur est la suivante: 
Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : 
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; 
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; 
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; 
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; 
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. 
 
2.1. Le recours au Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel ( art. 95 LTF ). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 135 III 513 consid. 4.3). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF le grief d'arbitraire doit être motivé clairement et expressément par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Conseil d'Etat a considéré que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 août 2023 ne constituait pas un fait nouveau au sens de l' art. 80 let. b LPA , cette qualification devant être réservée aux éléments de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision attaquée. Cette appréciation n'a rien d'arbitraire. La jurisprudence considère en effet qu'un changement de pratique n'ouvre pas la voie à la procédure de révision (ATF 147 V 234). A fortiori en va-t-il d'une décision judiciaire qui, comme en l'espèce, ne fait que préciser la réglementation applicable. Le recourant ne saurait non plus, par le biais de sa demande de révision, contester l'appréciation juridique du Conseil d'Etat, ni faire valoir des arguments qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre l'arrêté du 6 septembre 2023. Enfin, s'agissant des autres faits invoqués, le Conseil d'Etat a considéré qu'ils reposaient sur des suppositions du recourant, non étayées par preuves. Le recourant n'apporte pas d'élément démontrant que cette constatation serait arbitraire.  
 
3.  
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci évoque une situation financière difficile mais, outre ses revenus mensuels de 3'000 fr., il ne donne aucune indication susceptible d'étayer une demande d'assistance judiciaire. Le recours ne présentait quoiqu'il en soit pas de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ), de sorte qu'une telle demande devrait être écartée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Service des votations et élections de la République et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale ainsi qu'aux Services du Parlement (Secrétariat général et Service juridique). 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_578/2023
Date de la décision : 30/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-10-30;1c.578.2023 ?

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