Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_576/2023
Arrêt du 26 octobre 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Philippe Oberson,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
Objet
NR/CN 2023; recours en matière de droits politiques, déni de justice,
recours du 16 août 2023 concernant la préparation de l'élection au Conseil national du 22 octobre 2023
Faits :
A.
Dans le cadre de la préparation de l'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023, les listes électorales, apparentements et sous-apparentements ont été annoncés, dans le canton de Genève, le 14 août 2023 sur le site Internet de l'Etat.
Le 16 août 2023, Philippe Oberson a adressé un recours à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève contre l'établissement des listes apparentées et sous-apparentées. Par arrêté du 6 septembre 2023, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a déclaré le recours irrecevable, le litige portant sur l'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) et n'étant pas limité au territoire genevois. Cet arrêté indique comme voie de droit le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ( art. 82 let . c LTF), dans un délai de 3 jours ( art. 100 al. 4 LTF ).
Par courrier du 11 septembre 2023, intitulé "Interpellation", Philippe Oberson a demandé à la Chancellerie d'Etat de "déférer d'office son recours à une autorité fédérale compétente". Par courrier du 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral le recours du 16 août 2023 ainsi que la lettre du 11 septembre 2023. Par arrêt du 19 septembre 2023 (cause 1C_462/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable: l'intéressé n'avait pas recouru contre l'arrêté du 6 septembre 2023 et le Tribunal fédéral ne pouvait traiter directement du recours du 16 août 2023. Par ailleurs, le courrier du 11 septembre 2023 ne comportait aucune motivation à l'encontre de l'arrêté du 6 septembre 2023.
B.
Le 29 septembre 2023, après la distribution du matériel de vote, Philippe Oberson a déposé un "complément au recours" auprès de la Chancellerie cantonale, dans lequel il relève que les informations figurant sur les bulletins électoraux à propos des apparentements et sous-apparentements des listes ne correspondent pas à l' art. 31 LDP ni aux tableaux des guides fédéral et cantonal.
Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'Etat a traité le recours du 29 septembre 2023 comme nouveau recours et l'a lui aussi déclaré irrecevable au motif que le litige n'était pas limité au canton de Genève.
Par arrêt du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce dernier arrêté, limitant son examen à la question des indications d'apparentements et sous-apparentements figurant sur les listes.
C.
Par acte du 22 octobre 2023, Philippe Oberson forme un "recours de droit public pour déni de justice". Il se plaint de ce que son recours du 16 août 2023 n'ait pas été transmis à l'autorité compétente et qu'il a été ainsi privé d'une décision sur le fond. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral, subsidiairement le Conseil d'Etat, détermine l'autorité compétente et lui transmette le recours du 16 août 2023. Il demande que les résultats de l'élection ne soient pas transmis à la Chancellerie fédérale avant droit jugé. Il requiert une dispense d'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Considérant en droit :
1.
Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l' art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée.
2.
Le recourant estime que ni le Conseil d'Etat, ni le Tribunal fédéral n'auraient transmis son recours du 16 août 2023 à l'autorité compétente pour en connaître, de sorte qu'au jour du dépouillement, il n'aurait pas été statué sur ses objections relatives à la préparation de l'élection. Le récent arrêt 1C_399/2023 du 25 août 2023 concernant le canton de Neuchâtel, ne se prononcerait pas sur les griefs soulevés par le recourant.
2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l' art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière sur un recours qui lui est soumis dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
2.2. Aux termes de l' art. 82 let . c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF ). Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (art. 80 al. 1, en relation avec l' art. 77 al. 1 let . c LDP). Selon l' art. 100 al. 4 LTF , le délai de recours est de trois jours.
Lorsque la question soumise au gouvernement cantonal ne se rapporte pas uniquement au canton en question, mais se pose au niveau supra cantonal ou fédéral, le gouvernement doit rendre une décision d'irrecevabilité, que le justiciable peut ensuite attaquer au Tribunal fédéral en reprenant ses griefs de fond. Il ne peut en revanche recourir directement au Tribunal fédéral, ni exiger du gouvernement qu'il transmette son recours au Tribunal fédéral ( art. 88 al. 1 let. b LTF ; ATF 137 II 177 consid. 1.2.3 p. 181). Le contrôle judiciaire ( art. 29a Cst. ) en relation avec la garantie constitutionnelle des droits politiques ( art. 34 Cst. ) est ainsi assuré (ATF 137 II 177 consid 1.2.3 p. 180).
2.3. Conformément à ces principes, le Conseil d'Etat genevois a statué sur le recours du 16 août 2023 et rendu un arrêté d'irrecevabilité le 6 septembre 2023, considérant que la question soulevée portait directement sur l'application de la LDP au niveau national. Le recourant aurait ainsi pu recourir directement contre cet arrêté pour faire valoir ses griefs. Cela ressort clairement de l'indication des voies de droit figurant au pied de l'arrêté en question, où figurent en outre le délai et les autres exigences de forme posées par la LTF. Dans la mesure où le justiciable dispose d'un droit de recours, il doit l'exercer conformément aux exigences légales. Le recourant, qui n'a pas agi en temps utile alors qu'il en avait la possibilité, ne saurait dès lors se plaindre d'un déni de justice.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans toutes ses conclusions, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci évoque une situation financière difficile mais, outre ses revenus mensuels de 3'000 fr., il ne donne aucune indication susceptible d'étayer une demande d'assistance judiciaire. Le recours ne présentait quoiqu'il en soit pas de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Service des votations et élections de la République et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale ainsi qu'aux Services du Parlement (Secrétariat général et Service juridique).
Lausanne, le 26 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz