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26/10/2023 | SUISSE | N°1C_571/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 26 octobre 2023  , 1C 571/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_571/2023  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
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Extradition au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 octobre 2023 (RR.2023.96). 
 
 
Considérant en fait et en droit ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_571/2023  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 octobre 2023 (RR.2023.96). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 8 juin 2023, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Portugal de A.________ en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an et six mois prononcée par un jugement rendu par défaut le 17 octobre 2018 pour des faits qualifiés d'escroquerie et de faux dans les certificats, après avoir requis des compléments d'information de la part du Parquet général portugais en rapport avec le respect des droits de la défense. 
Par arrêt du 18 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et la requête de mesures d'instruction supplémentaires. Le recourant avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de sa mise en cause et de son interrogatoire par les autorités policières. Il avait quitté le Portugal en cours d'instruction sans communiquer son adresse aux autorités compétentes. Il avait été représenté par un défenseur d'office tout au long de son procès et à l'audience de jugement. Les droits de la défense avaient ainsi été respectés dans le cadre de la procédure portugaise sans qu'il soit nécessaire de procéder encore à d'autres mesures d'instruction. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de refuser son extradition au Portugal. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.  
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). 
Le recourant ne développe, dans son mémoire de recours, aucune argumentation visant à démontrer que les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour retenir l'existence d'un cas particulièrement important seraient réunies, comme il lui appartenait de le faire. Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant il ne ressort pas des griefs évoqués dans le cadre de la motivation du recours en lien avec une violation des droits de la défense que tel serait le cas. 
La Cour des plaintes a retenu que le recourant connaissait l'existence de la procédure pénale dès le 27 février 2017, date à laquelle il avait été mis en cause et interrogé par les autorités policières, et qu'il avait choisi de quitter le Portugal en 2018. Il n'avait pas démontré avoir communiqué sa nouvelle adresse aux autorités compétentes, ce qui scellait le grief de la violation de son droit de participer aux débats. Sur ce point, le recourant se limite à indiquer avoir quitté le Portugal au mois de mars 2018 pour prendre domicile à Clermont-Ferrand, avant de s'établir en Suisse en juillet 2018, ce dont les autorités portugaises avaient connaissance, sans démontrer qu'il leur aurait communiqué ses nouveaux domiciles, le renvoi à cet égard à un courrier du 22 novembre 2022 et à ses annexes non joints au recours n'étant pas suffisant au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1). 
S'agissant de la violation du droit à une défense effective ( art. 6 CEDH ), l'Office fédéral de la justice a interpellé l'autorité requérante qui lui a fait savoir que le recourant avait été assisté tout au long de son procès et à l'audience de jugement par un défenseur d'office. La Cour des plaintes s'est satisfaite des explications fournies sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires. Dès lors que le défenseur d'office du recourant assistait aux débats et a eu l'occasion de faire valoir auprès du Tribunal la violation prétendue des droits de la défense durant l'enquête, celui-ci ne pouvait se prévaloir du droit d'être rejugé. Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer que la possibilité offerte à son défenseur d'office de se plaindre des défauts de la procédure d'instruction à l'audience de jugement était insuffisante pour garantir les droits de la défense. 
Quant à l'argumentation du recourant en lien avec la notification du jugement par défaut, elle n'est pas de nature à fonder un cas particulièrement important. 
Les considérations de la Cour des plaintes ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique et l'existence d'un grave vice affectant la procédure étrangère n'est pas rendue vraisemblable. 
 
3.  
L'importance particulière du présent cas au sens de l' art. 84 al. 2 LTF n'étant pas établie, le recours est par conséquent irrecevable. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 1 LTF . Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_571/2023
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-10-26;1c.571.2023 ?

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