Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_757/2023
Arrêt du 23 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
déni de justice ( art. 94 LTF ),
Vu :
le recours pour " déni de justice " au sens de l' art. 94 LTF interjeté par A.________ le 4 octobre 2023;
les " conclusions superprovisionnelles " ainsi que la requête d'assistance judiciaire contenues dans le mémoire;
Considérant :
que le recours pour déni de justice au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que l'inaction de la juridiction qui précède immédiatement le Tribunal fédéral (parmi d'autres: arrêts 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2);
que, partant, les griefs formulés à l'égard de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois apparaissent d'emblée irrecevables;
que, en l'espèce, le recourant - autant que son argumentation est par ailleurs compréhensible - s'en prend à l'inaction du Tribunal cantonal du canton de Vaud (apparemment la Cour d'appel civile), qui n'aurait pas rendu de " décision en lien à la demande superprovisionnelle " qu'il a formée le 19 septembre 2023 à l'appui d'un recours;
que, au nombre des exigences de l' art. 94 LTF , il faut que la décision à rendre soit sujette à recours au Tribunal fédéral ( cf . à ce sujet: BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 94 LTF , avec la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence;
que, en effet, sous réserve d'exceptions non réalisées ici, les mesures superprovisionnelles ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités);
que, faute de motivation compréhensible, le prétendu retard à statuer sur le recours cantonal n'est pas démontré ( art. 42 al. 2 LTF );
que, au demeurant, un tel reproche serait pour le moins téméraire, vu les dates qui séparent le dépôt du recours cantonal et celui du présent recours (19 septembre 2023, respectivement 4 octobre 2023);
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a - c LTF);
que le présent arrêt rend sans objet les " conclusions [ recte : requête de mesures] superprovisionnelles " du recourant;
que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'insuccès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des requêtes abusives de révision - seront classées sans suite ;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 23 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi