Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_25/2022
Arrêt du 23 octobre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), représenté par M. Mathieu Thibault Burlet, Direction des affaires juridiques,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
remboursement de l'assistance judiciaire (filiation, frais de la poursuite, mainlevée définitive de l'opposition),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juin 2022 (GE.2022.0037).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 15 octobre 2018, dans le cadre d'une procédure civile en fixation du droit de visite, la Justice de paix du district d'Aigle a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'un conseil d'office. Elle l'a en outre astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er décembre 2018 au Service juridique et législatif du canton de Vaud (actuellement: la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement [ci-après: la Direction du recouvrement]).
A.b. Par décision du 22 novembre 2018, la Justice de paix précitée a fixé l'indemnité du conseil d'office de A.________ à 991 fr. 75, tout en précisant que ce dernier était tenu au remboursement dudit montant dès qu'il serait en mesure de le faire, conformément à l' art. 123 CPC .
A.c. Le 17 mai 2019, la Direction du recouvrement a adressé à A.________ un plan de recouvrement pour le remboursement du solde du montant versé au titre de l'assistance judiciaire qui se montait à 391 fr. 75 (soit 991 fr. 77 correspondant à l'indemnité du conseil d'office moins 600 fr. déjà payés par A.________ via le versement des franchises mensuelles de 50 fr. auquel il avait été astreint par décision du 15 octobre 2018 de la Justice de paix). Ce plan de paiement a été annulé le 6 janvier 2020 par la Direction du recouvrement, deux des acomptes n'ayant pas été versés dans le délai convenu.
B.
B.a. Le 5 mars 2020, à la requête de la Direction du recouvrement, l'Office des poursuites a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 391 fr. 75, correspondant au montant dû au 5 février 2020 dans le cadre du remboursement de l'assistance judiciaire, auquel s'ajoutaient 33 fr. 30 de frais de commandement de payer (poursuite n° xxxxxxx). L'intéressé a formé opposition totale.
Le 4 mai 2020, la Direction du recouvrement a adressé à l'intéressé un décompte pour un solde à payer de 452 fr. 30, à savoir le montant de 391 fr. 75 faisant l'objet de la poursuite précitée, plus celui de 33 fr. 30 à titre de "frais de poursuite", ainsi qu'un montant additionnel de 27 fr. 25 à titre de "frais NN" (soit des frais totaux de 60 fr. 55).
B.b. Le 18 mai 2020 ( art. 105 al. 2 LTF ), A.________ a versé à la Direction du recouvrement un montant de 391 fr. 75. Celle-ci a alors prélevé prioritairement sur ce versement les frais de 60 fr. 55 précités ( art. 105 al. 2 LTF ).
B.c. Le 15 avril 2021, la Direction du recouvrement a adressé un nouveau décompte à l'intéressé dont il résultait un solde à payer de 60 fr. 55 (soit 452 fr. 30 moins 391 fr. 75), et lui a indiqué que ce montant se rapportait aux frais de la poursuite n° xxxxxxx.
Le 6 octobre 2021, après plusieurs sommations restées sans effet, un commandement de payer la somme de 60 fr. 55, à laquelle s'ajoutaient 20 fr. 30 de frais de poursuite, a été notifié à A.________ (poursuite n° yyyyyyy), qui a fait opposition totale.
B.d. Par décision du 7 février 2022, la Direction du recouvrement a, d'une part, constaté que l'intéressé était en mesure de rembourser l'assistance judiciaire mise à sa charge pour 991 fr. 75 et, d'autre part, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° yyyyyyy à hauteur de 60 fr. 55.
B.e. Par acte du 22 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 1er juin 2022, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision attaquée, retenant en substance que la créance de l'Etat en remboursement de l'assistance judiciaire n'était pas exigible tant qu'une décision portant sur l'obligation de son bénéficiaire de rembourser celle-ci au sens de l' art. 123 CPC n'avait pas été rendue. C'était donc à tort que la Direction du recouvrement avait introduit la poursuite n° xxxxxxx et avait par la suite prélevé prioritairement le montant de 60 fr. 55 à titre de frais de poursuite sur le versement de 391 fr. 75 effectué par A.________ le 18 mai 2020. Il fallait partant retenir que l'intéressé avait, à cette date et en tout état de cause avant la décision attaquée du 7 février 2022, déjà entièrement remboursé le montant qui lui avait été avancé au titre de l'assistance judiciaire, ce qui rendait sans fondement tant le principe du remboursement des frais de poursuite qui lui étaient réclamés que le prononcé de mainlevée définitive dans ce cadre.
C.
A l'encontre de l'arrêt du 1er juin 2022 du Tribunal cantonal, la Direction du recouvrement forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal de A.________ est rejeté et que la décision du 7 février 2022 est confirmée; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a informé les parties que la cause, initialement enregistrée auprès de la II e Cour de droit civil, était désormais traitée par la II e Cour de droit public.
Le Tribunal cantonal formule des observations, sans prendre de conclusions formelles. Dans le délai prolongé à sa demande, l'autorité recourante déclare renoncer à déposer des observations et se réfère à ses recours. Invité à se déterminer, l'intimé n'a pas répondu.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué, rendu par une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), concerne une créance en remboursement de l'assistance judiciaire fondée sur l'art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2009 (CPC; RS 272). Conformément à la jurisprudence constante, une telle créance est une prétention de droit public, même si, sur le fond, elle se rapporte à une procédure de droit privé (cf. ATF 138 II 506 consid. 1; arrêts 2C_412/2022 du 7 décembre 2022 consid. 1.1; 2C_275/2020 du 8 juillet 2020 consid. 1; 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4). Il s'agit donc d'une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ), qui peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.2. En vertu de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Le droit de recours des collectivités publiques étant réglé de manière spécifique à l' art. 89 al. 2 LTF , l' art. 89 al. 1 LTF a un caractère subsidiaire pour lesdites collectivités. Ce n'est donc que lorsque les conditions de l' art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies qu'il faut se demander si les collectivités publiques peuvent néanmoins avoir, sous certaines conditions qui sont appréciées restrictivement, qualité pour recourir en vertu de l' art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 141 I 253 consid. 3.1). Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si l'autorité recourante remplit les conditions de l' art. 89 al. 2 LTF (cf. arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
1.3. Parmi les cas de figure visés à l' art. 89 al. 2 LTF , les let. a et b, qui s'adressent aux autorités fédérales, sont d'emblée exclues. Restent donc envisageables les let. c et d de cette disposition.
1.3.1. L' art. 89 al. 2 let . c LTF prévoit un droit de recours spécial en faveur des communes et des autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Est en particulier visé le cas où les communes peuvent invoquer la garantie de leur autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l' art. 50 al. 1 Cst. (cf. ATF 146 I 36 consid. 1.4; 140 I 90 consid. 1.1). S'agissant des "autres collectivités de droit public", celles-ci doivent être atteintes en leur qualité de détentrices de la puissance publique et doivent pouvoir faire valoir une atteinte à leur autonomie (cf. ATF 145 I 121 consid. 1.5.2; arrêt 2C_364/2015 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 non publié in ATF 143 II 409). En revanche, les entités de l'administration, même disposant d'une large autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches, ne peuvent invoquer l' art. 89 al. 2 let . c LTF (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.1; arrêts 2C_364/2015 précité consid. 2.3.1 non publié in ATF 143 II 409; 2C_240/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.2; 2C_206/2023 précité consid. 3.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 84 ad art. 89 LTF ).
Quant à l' art. 89 al. 2 let . d LTF, il confère la qualité pour recourir aux personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours, ce qui suppose une disposition contenue dans une loi au sens formel accordant expressément un droit de recours spécial à une personne, organisation ou autorité donnée (cf. ATF 134 V 53 consid. 2.2.2).
1.3.2. En l'occurrence, le présent recours n'a été formé ni par une commune, ni par une collectivité de droit public au sens de l' art. 89 al. 2 let . c LTF, mais par une entité administrative cantonale, à savoir la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, qui est un service du Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud (cf. art. 1 al. 1 let . c de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois sur la composition des départements et les noms des services de l'administration du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]; cf. également art. 2 du règlement du Conseil d'Etat vaudois sur les départements de l'administration du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1]). Une telle entité - qui ne produit pas de procuration attestant qu'elle agirait au nom du canton de Vaud - ne peut pas, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 1.3.1), invoquer l' art. 89 al. 2 let . c LTF, car elle n'est pas elle-même titulaire de garanties au sens de cette disposition. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l' art. 89 al. 2 let . d LTF, dans la mesure où il n'apparaît pas - et l'intéressée ne le soutient pas non plus - qu'elle serait expressément habilitée par une loi fédérale à recourir devant le Tribunal fédéral.
1.4. Les conditions de l' art. 89 al. 2 LTF n'étant pas remplies, il faut partant examiner si la recourante peut recourir, comme elle le soutient, sur la base de l' art. 89 al. 1 LTF , ce qu'il lui appartient de démontrer de manière suffisamment précise, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1; 141 I 253 consid. 3.3).
1.4.1. Selon la jurisprudence constante, conformément à la légitimation fondée sur l' art. 89 al. 1 LTF , seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de cette disposition, mais pas une autorité ou une branche de l'administration dépourvue de la personnalité juridique, à moins d'avoir une procuration expresse lui permettant d'agir au nom de la collectivité publique en cause ou d'indiquer les dispositions cantonales l'autorisant à agir au nom de ladite collectivité, ce qu'il lui appartient d'établir sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 141 I 253 consid. 3.2; 140 II 539 consid. 2.2; 137 V 143 consid. 1.1; 134 II 45 consid. 2.2.3; arrêts 2C_206/2023 précité consid. 3.3.1; 1C_177/2022 du 22 juillet 2022 consid. 2.2.3). Peu importe à cet égard que l'autorité ou la branche de l'administration concernée ait ou non rendu la décision administrative à l'origine de la procédure (cf. ATF 141 I 253 consid. 3.2; 140 II 539 consid. 2.2).
1.4.2. En l'occurrence, le recours a été formé par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud. Il a été signé par un employé de sa Direction des affaires juridiques, sur délégation de compétence de son Directeur général, l'autorisant à agir "au nom de la Direction du recouvrement" de ladite Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, qui est indéniablement une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique. L'autorité recourante ne prétend pas qu'elle aurait agi en tant que représentante du canton de Vaud et, comme déjà indiqué, elle ne produit pas de procuration dans ce sens. Du reste, la représentation procédurale d'un canton incombe en règle générale à son autorité exécutive supérieure (cf. ATF 141 I 253 consid. 3.3; 137 V 143 consid. 1.1; 136 V 351 consid. 2.4), soit le Conseil d'Etat s'agissant du canton de Vaud (cf. art. 112 Cst./VD ; RS 131.231; cf. aussi art. 26 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat; BLV 172.115). Enfin, la recourante ne se prévaut pas - et on ne le voit pas non plus - de dispositions cantonales qui l'autoriseraient à agir au nom dudit canton.
Dans ces conditions, il faut admettre que l'autorité recourante ne peut pas non plus justifier d'un droit de recours sur la clause générale de l' art. 89 al. 1 LTF .
1.5. Par conséquent, le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
La cause ne peut pas davantage être examinée sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
En effet, la notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l' art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l' art. 116 LTF , en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.2.1; 145 I 121 consid. 1.5.1; 142 II 259 consid. 4.2; 140 I 285 consid. 1.2). De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant qu'autorités. Font exception les cas dans lesquels les communes ou les autres collectivités publiques agissent sur le plan du droit privé ou sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, ou alors lorsqu'elles se plaignent d'une violation de leur autonomie, d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). En outre, c'est uniquement dans la mesure où la garantie de leur autonomie ou de leur existence est directement mise en cause que les communes ou autres collectivités publiques peuvent invoquer une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, en particulier de leur droit d'être entendu (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2 et les arrêts cités; 136 II 383 consid. 3.4 et la référence citée; arrêts 2C_843/2021 du 18 mai 2022 consid. 1.4; 2D_38/2020 du 25 février 2021 consid. 1.3 et 1.4.1, tous les deux avec les arrêts cités). En d'autres termes, en dehors de cas où sont en jeu des droits qui leur sont propres, les collectivités publiques ne peuvent bénéficier de la "Star Praxis" (cf. ibid.).
Or, en l'espèce, en tant qu'elle invoque une violation de l'autonomie cantonale, l'autorité recourante ne dispose pas, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 1.3.2), d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir par le biais du recours constitutionnel subsidiaire. Ne pouvant se prévaloir de droits qui lui seraient propres, elle ne peut par ailleurs pas non plus, dans ce contexte, se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi elle aurait agi comme un particulier ou qu'elle serait atteinte comme tel par l'arrêt attaqué dans sa sphère privée, de manière à lui conférer la légitimation à faire valoir des droits constitutionnels.
3.
Au vu de ce qui précède, tant le recours en matière de droit public que celui constitutionnel subsidiaire doivent être déclarés irrecevables pour défaut de qualité pour recourir.
4.
La Direction du recouvrement, dont l'intérêt patrimonial est en cause, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'était pas représenté par un mandataire professionnel devant le Tribunal fédéral et qui, par ailleurs, n'a pas répondu au recours ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, à l'intimé, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 23 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer