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09/10/2023 | SUISSE | N°2C_554/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 octobre 2023  , 2C 554/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_554/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Bureau des armes - alarmes - entreprises de sécurité (AAES) de la Police cantonale, 
Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Séq

uestre d'armes, retrait de l'effet suspensif 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de 
la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 7 septembre 2023 (ADM 74/20...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_554/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Bureau des armes - alarmes - entreprises de sécurité (AAES) de la Police cantonale, 
Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Séquestre d'armes, retrait de l'effet suspensif 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de 
la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 7 septembre 2023 (ADM 74/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 14 juin 2023, le Bureau des armes, alarmes et entreprises de sécurité de la Police cantonale du canton du Jura a ordonné le séquestre provisoire d'un fusil d'assaut semi-automatique, d'un fusil de chasse, de deux baïonnettes et de diverses munitions appartenant à A.________ et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition contre la décision de séquestre, relevant qu'il existait un risque d'utilisation dangereuse d'une arme par ce dernier en raison du climat délétère résultant de diverses procédures entre l'intéressé et son épouse (divorce, vente aux enchères publiques du logement de l'épouse, procédure pénale, etc.). 
Par décision du 7 septembre 2023, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de retrait de l'effet suspensif à la décision de séquestre du 14 juin 2023 et maintenu le séquestre sur les armes et munitions. 
 
2.  
Par courrier du 6 octobre 2023, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par le Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l' art. 8 al. 2 let . c LArm (RS 514.54) qui ne trouve, à son avis, pas d'application dans son cas. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.2. Le présent recours est dirigé contre une décision en matière d'effet suspensif uniquement, qui ne concerne donc pas l'éventuel bien-fondé de la décision de séquestre du 14 juin 2023. Or, selon la jurisprudence, la décision accordant l'effet suspensif ou le retirant (arrêt 5A_633/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2; ATF 137 III 475 consid. 2) est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à son encontre devant le Tribunal fédéral.  
 
3.3. En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'appui de ses conclusions en restitution de l'effet suspensif, mais bien uniquement la violation de l' art. 8 al. 2 let . c LArm, ce qui ne correspond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours est par conséquent dépourvu de griefs recevables.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Département fédéral de justice et police. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_554/2023
Date de la décision : 09/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-10-09;2c.554.2023 ?

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