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09/10/2023 | SUISSE | N°2C_11/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 octobre 2023  , 2C 11/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_11/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances (DFF), Bundesgasse 3, 3003 Berne. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération


 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 novembre 2022 (A-4719/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été employé dès le 1er janvier ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_11/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances (DFF), Bundesgasse 3, 3003 Berne. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 novembre 2022 (A-4719/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été employé dès le 1er janvier 2002 au sein de la Centrale de compensation, l'une des divisions principales de l'Administration fédérale des finances (CdC), au sein de laquelle il a occupé différents postes toujours plus importants. A compter du mois de juillet 2012 et jusqu'en septembre 2015, il a dénoncé diverses irrégularités auprès du Contrôle fédéral des finances (CDF), après avoir préalablement saisi la direction de la Centrale de compensation. Il a également communiqué certaines informations directement à l'Administration fédérale des finances.  
 
A.b. A la suite d'articles parus dans la presse en février 2014 faisant état de dysfonctionnements au sein de la Centrale de compensation, le directeur de l'Administration fédérale des finances a adressé au Ministère public de la Confédération (MPC) une dénonciation pénale pour violation du secret de fonction. Il y mentionnait A.________ comme possible auteur de ladite infraction. Dans le cadre de l'instruction, une perquisition a été effectuée au domicile de ce dernier.  
Le 22 août 2014, A.________ a, à son tour, déposé une plainte pénale à l'encontre du directeur de l'Administration fédérale des finances auprès du Ministère public de la Confédération pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, abus d'autorité et tentative de contrainte, ainsi qu'une dénonciation à l'encontre de toute autre personne ayant participé à un titre ou à un autre à de tels agissements. 
 
A.c. Par ordonnance du 3 février 2016, la procédure pénale pour violation du secret de fonction ouverte contre inconnu, éventuellement contre A.________, a été classée. A cette occasion, le Ministère public de la Confédération a alloué à ce dernier un montant de 16'639 fr. 25 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ce faisant, il a expressément refusé d'octroyer une indemnisation plus importante à A.________, quand bien même celui-ci se plaignait d'autres dommages et torts moraux en lien avec la procédure pénale qui l'avait concernée.  
Par ordonnance du 17 mai 2017, le Ministère public de la Confédération a également classé la procédure pénale ouverte sur dénonciation de A.________ à l'encontre du directeur de l'Administration fédérale des finances, ainsi que contre inconnu, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, abus d'autorité et tentative de contrainte. 
 
A.d. Dans l'intervalle, les rapports de travail liant A.________ à la Centrale de compensation ont été résiliés pour faute de l'employé en date du 28 septembre 2015, avec effet au 31 janvier 2016. La Centrale de compensation a retenu que A.________ avait violé son devoir de fidélité et de loyauté à plusieurs reprises, qu'il avait fait preuve de manquements dans ses prestations de travail, dans son comportement et dans son style de management des collaborateurs. La Centrale de compensation a remis à l'intéressé un certificat de travail daté du 12 juillet 2016.  
Sur recours de A.________, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 19 octobre 2017, confirmé la résiliation des rapports de travail de l'intéressé auprès de la Centrale de compensation (cause A-7006/2015). Il a considéré que l'intéressé avait effectivement commis des manquements graves à ses obligations professionnelles et que ceux-ci justifiaient son licenciement, lequel ne découlait dès lors pas de sa qualité de lanceur d'alerte, pour laquelle il avait bénéficié d'une protection juridique totale. 
Par arrêt du 15 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours déposé par A.________ à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité (cause 8C_855/2017). 
 
B.  
 
B.a. Entretemps, en date du 17 novembre 2014, alors qu'il était encore employé à la Centrale de compensation, A.________ a déposé, auprès de cette dernière, une demande d'indemnité pour tort moral de 20'000 fr. contre la Confédération, tout en se réservant le droit de faire valoir ultérieurement la réparation de l'entier de son préjudice. Il invoquait notamment être l'objet de harcèlement et d'atteintes graves à ses droits de la personnalité depuis qu'il avait dénoncé des irrégularités au sein de la Centrale de compensation. Il se plaignait également des conséquences dommageables de la dénonciation pénale déposée à son encontre, ainsi que de la perquisition domiciliaire qu'il avait dû subir à la suite de celle-ci. Cette demande d'indemnisation a été transmise au Département fédéral des finances (DFF) comme objet de sa compétence.  
 
Le 17 mars 2015, A.________ a amplifié sa demande d'indemnisation en réclamant désormais le montant de 234'757 fr. 10. A l'appui de sa requête, il alléguait notamment être en arrêt de travail pour cause de maladie en raison des faits évoqués dans sa demande initiale. 
Après son licenciement de la Centrale de compensation, A.________ a encore amplifié plusieurs fois sa demande d'indemnisation du 17 novembre 2014, laquelle se montait en fin de compte à 5'777'895 fr. 35. Il mentionnait par ailleurs dans ses écritures une requête auprès de la "haute hiérarchie" pour obtenir un certificat de travail correct. 
 
B.b. Par décision du 25 août 2020, le Département fédéral des finances a rejeté la demande d'indemnisation de A.________, transmettant au surplus la demande de modification du certificat de travail du 12 juillet 2016 à la Centrale de compensation comme objet de sa compétence.  
A.________ a contesté la décision du Département fédéral des finances précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant, en substance, à ce que la Confédération soit condamnée à lui payer le montant de 5'777'895 fr. 35 à titre de dommages-intérêts et de réparation morale. Il concluait également à la remise d'un nouveau certificat de travail, ainsi qu'à la production d'un rapport d'incident datant d'avant son licenciement, ce dans sa version du 6 septembre 2013. 
Par arrêt du 22 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité (cause A-4719/2020). 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 6 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public auprès Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2022. Dans son mémoire, il prend les conclusions suivantes (sic) :  
 
" Principalement:  
 
- Annuler l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2019 (8C_855/2017) et ordonner sa révision. 
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2017 (A- 7006/2015) et ordonner sa révision. 
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2022 (A-4719/2020). 
- Annuler la décision de la Centrale de compensation de résiliation de mes rapports de service du 28 août 2015. 
- Ordonner ma réintégration. 
- Ordonner la réintégration des autres lanceurs d'alerte ayant subi des représailles, et leur accorder une indemnisation pour les dommages subis. 
- Condamner la Confédération suisse, soit pour elle la Centrale de compensation, à m'accorder les prestations légales et contractuelles auxquelles j'ai droit jusqu'à la prise effective d'effet de ma réintégration. 
Subsidiairement: 
 
- Annuler l'arrêt du Tribunal fédéral 8_855/2017 du 15 avril 2019 (80_855/2017) et ordonner sa révision. 
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2017 (A-7006/2015) et ordonner sa révision. 
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2022 (A-4719/2020). 
- Renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour l'instruction intégrale de ma demande, et procéder, si nécessaire, à l'audition de M. B.________ et des autres témoins sollicités. 
Plus subsidiairement: 
 
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2022. 
- Condamner la Confédération suisse à me payer, cumulativement ou par position selon les conclusions du Tribunal fédéral: 
 
- Indemnité pour tort moral à la CdC: CHF 20'000.00. 
Dénonciation pénale: 
 
- Indemnité pour tort moral: CHF 20'000.00 
- Indemnité pour atteinte à l'honneur: CHF 20'000.00 
- Indemnité pour atteinte à l'image: CHF 20'000.00 
- Indemnité pour atteinte au crédit: CHF 20'000.00 
- Frais médicaux: CHF 9'015.70 
- Equipement d'urgence: CHF 1'395.40 
- Frais de déplacement et frais divers: CHF 1'198.80 
- Contrainte de déménagement: CHF 176'405.60 
- Indemnité dépenses des droits de procédure: CHF 12'221.65 
- Dommage économique pour participation obligatoire: CHF 97'724.00 
- Indemnité pour mesures de contrainte CHF 10'625.00 
Rapport d'incident: 
 
- Indemnité pour tort moral: CHF 20'000.00 
- Indemnité pour atteinte à l'honneur: CHF 20'000.00 
- Indemnité pour atteinte à l'image: CHF 20'000.00 
- Indemnité pour atteinte au crédit: CHF 20'000.00 
Dommage économique: 
 
- Dommage économique certificat de travail (minimum) : CHF 2' 191'068.45 
- Jusqu'à dommage économique total (maximum) : CHF 5'269'274.15 
Plus subsidiairement encore: 
 
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2022 
- Renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour instruction complémentaire, notamment pour procéder à l'audition des témoins et déterminer le montant des dommages et intérêts dus." 
 
C.b. Par courrier du 12 janvier 2023, la Présidente de la Cour de céans a transmis à la IVe Cour de droit public la demande de révision de l'arrêt 8C_855/2017 du 15 avril 2019 contenue dans les conclusions du recours, dès lors que cette demande relevait de sa compétence.  
Par arrêt du 21 mars 2023 (cause 8F_1/2023), la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 8C_855/2017 du 15 avril 2019 formulée dans le recours. Elle a par ailleurs précisé que la demande de révision de l'arrêt A-7006/2015 du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2017, également contenue dans les conclusions du recours, l'était également. 
 
C.c. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans la présente cause.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2). 
 
1.1. Dirigé contre un arrêt final du Tribunal administratif fédéral ( art. 86 al. 1 let. a et 90 LTF ) rendu dans une cause de droit public relative à la responsabilité de la Confédération ( art. 82 let. a LTF ), le présent recours, qui est du ressort de la Cour de céans (cf. art. 30 al. 1 let . c du règlement du Tribunal fédéral, RTF; RS 173.110.131), est en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il ne relève en effet d'aucun des domaines dans lesquels la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement fermée en application de l' art. 83 LTF . Il présente par ailleurs une valeur litigieuse supérieure au seuil minimal de 30'000 fr. prévu à l' art. 85 al. 1 let. a LTF en lien avec les contestations pécuniaires relevant de la responsabilité étatique. Le recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ).  
 
1.2. Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des conclusions du recours tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_855/2017 du 15 avril 2019 et de l'arrêt A-7006/2015 du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2017 - déjà déclarées irrecevables par arrêt du 21 mars 2023 de la IVe Cour de droit public (cause 8F_1/2023) - et de celles tendant à la réintégration, après indemnisation, de l'intéressé à son ancien poste au sein de la Centrale de compensation, ainsi qu'à celle des "autres lanceurs d'alerte" ayant, d'après le recourant, également fait l'objet de représailles au sein de la centrale. Par le biais de telles conclusions, le recourant étend en effet de manière inadmissible l'objet du litige, lequel consiste exclusivement en la question de savoir si la Confédération doit l'indemniser en raison d'éventuels dommages et tort moraux subis en lien avec son emploi à la Centrale de compensation, comme il l'a demandé dans sa demande en paiement déposée en date du 17 novembre 2014 et dans son recours subséquent au Tribunal administratif fédéral.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits constitutionnels sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer lesquels de ses droits constitutionnels n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral opère son examen juridique en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF décrites ci-avant.  
 
2.3. En l'occurrence, dans son mémoire, qui compte plus de cent trente pages, le recourant critique l'établissement des faits tel qu'opéré par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt attaqué. Son argumentaire, qui renvoie à de nombreuses reprises à des pièces annexées à son mémoire et qui contient de fréquentes répétitions, se caractérise toutefois par des développements appellatoires et prolixes, au travers desquels le recourant se contente en réalité de substituer sa propre appréciation des preuves produites en procédure et, ce, de manière assez confuse. Ce faisant, l'intéressé n'expose pas précisément en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait constaté arbitrairement les faits en la cause, n'expliquant souvent même pas en quoi la correction des faits souhaitée serait susceptible d'influencer l'issue de la cause dans le cas concret. Dès lors, en l'absence d'une contestation des faits satisfaisant aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF , la Cour de céans statuera uniquement sur la base de l'état des faits ressortant de l'arrêt attaqué.  
 
3.  
Le litige concerne une demande d'indemnisation que le recourant a formulée en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32). 
 
3.1. L'intéressé prétend avoir en l'occurrence subi un grave dommage et tort moral en tant qu' (ex-) employé de la Centrale de compensation en raison du fonctionnement de cette entité administrative, ainsi qu'en raison de différents comportements et actes illicites imputables à certains membres de l'Administration fédérale. Dans ce cadre, il se plaint notamment de la procédure pénale dont il a fait l'objet sur dénonciation du directeur de l'Administration fédérale des finances, du rapport d'incident ayant précédé son licenciement et du certificat de travail que lui a délivré la Centrale de compensation en 2016.  
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du Département fédéral des finances de refuser au recourant toute indemnisation fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité. Le tribunal a en effet nié que l'intéressé ait été victime d'un quelconque acte illicite justifiant de l'indemniser en application de cette loi sur la base du raisonnement suivant.  
 
3.2.1. Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord relevé que le recourant avait déjà été indemnisé par le Ministère public de la Confédération par ordonnance pénale du 3 février 2016 pour le dommage découlant de la procédure pénale pour violation du secret de fonction qui l'avait injustement visé. Il a également rappelé que le Tribunal fédéral avait confirmé, par arrêt du 15 avril 2019 (cause 8C_855/2017), que le licenciement du recourant de la Centrale de compensation en 2015 était justifié en raison de divers manquements professionnels et que cette résiliation des rapports de travail ne découlait dès lors pas de la position de wistleblower de l'intéressé, pour laquelle celui-ci avait reçu une protection juridique adéquate. Or, d'après les juges précédents, il n'était pas possible de retenir l'existence d'actes illicites engageant la responsabilité de la Confédération en lien avec ces divers états de faits, qui avaient déjà fait l'objet de décisions et arrêts entrés en force de chose jugée. Il importait à cet égard peu que le recourant prétende que les procédures susmentionnées auraient été viciées par des comportements pénaux (p. ex. faux témoignages). Il lui appartiendrait en tout état de cause d'obtenir la révision de ces procédures avant de pouvoir réclamer une indemnisation plus large que celle octroyée par le Ministère public en lien avec la procédure pénale, respectivement la réparation du dommage qu'il prétend avoir subis en raison d'un éventuel licenciement illicite de la Centrale de compensation.  
 
3.2.2. Quant au grief du recourant selon lequel la Centrale de compensation lui aurait causé un dommage par la délivrance d'un certificat de travail non conforme à la réalité, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus propre à engager la responsabilité de la Confédération, car le recourant n'avait pas démontré avoir demandé une modification de son certificat à son ancien employeur, ni d'ailleurs s'être vu refuser un nouveau poste en raison de la teneur actuelle de ce document.  
 
3.2.3. Enfin, dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du fait que le recourant estimait avoir subi différents dommages et torts moraux en raison des procédures intentées contre lui et du comportement de certains de ses anciens employeurs. Il a néanmoins considéré qu'il ne se prévalait ce faisant d'aucun fait susceptible de fonder une responsabilité de la Confédération.  
 
4.  
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. Il se plaint plus précisément du fait que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas instruit l'ensemble de sa cause. Il reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être penchée sur certains faits qui, d'après lui, n'auraient jamais été traités dans le cadre de sa procédure de licenciement et pour lesquels il avait pourtant demandé l'administration de moyens de preuve afin de démontrer qu'il avait subi une forme de mobbing lorsqu'il était employé de la Centrale de compensation. 
 
4.1. Tel que garanti par l' art. 29 Cst. , le droit d'être entendu confère tout d'abord au justiciable le droit, dans une procédure judiciaire et administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Cette garantie interdit en ce sens tout déni de justice formel, ce qui implique que l'autorité, saisie d'une requête, ne peut refuser de statuer, ni ne le faire que partiellement, notamment en n'établissant pas entièrement les faits ou en n'examinant qu'une partie de la requête (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.5; 116 Ia 106 consid. 4). Dans son sens étroit, le droit d'être entendu offre également diverses garanties procédurales concrètes au justiciable, dont le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 135 I 279 consid. 2.3).  
 
4.2. En l'occurrence, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal administratif fédéral s'est bel et bien prononcé sur les très nombreux faits que ce dernier avait allégués en procédure en prétendant qu'ils étaient constitutifs d'actes illicites engageant la responsabilité de la Confédération. L'autorité précédente a cependant retenu que, pour différentes raisons, aucun acte d'entre eux n'était en réalité susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération d'après la loi fédérale sur la responsabilité (cf. supra consid. 3.2). Dans cette mesure, la Cour de céans ne voit pas qu'il puisse être reproché au Tribunal administratif fédéral de ne s'être penché que sur une partie des faits avancés par le recourant ou de n'avoir pas statué sur chacune des prétentions de ce dernier, étant entendu que le simple fait de les avoir appréciés d'une autre manière que l'intéressé n'est évidemment pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu.  
 
4.3. Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral a expliqué dans son arrêt qu'il estimait que les divers moyens de preuve dont le recourant demandait l'administration (soit dix-huit témoins) n'étaient pas pertinents pour l'issue de la cause, si bien que leur administration ne s'imposaient pas. Il a relevé à cet égard que l'intéressé avait non seulement déjà produit quantité de pièces soutenant ses allégations, mais également que les moyens de preuve supplémentaires proposés n'étaient de toute manière pas propres à influer sur le sort de la cause, dès lors qu'ils visaient à démontrer que les précédentes procédures dont le recourant avait déjà fait l'objet se fondaient sur des états de faits erronés, ce qui était inadmissible dans le cadre d'une procédure de responsabilité de l'Etat. Or, savoir s'il était justifié de partir de ce dernier postulat ne relève pas à proprement parler d'un éventuel problème de violation du droit d'être entendu du recourant; il revient avant tout à déterminer si les faits que l'intéressé allègue dans ses écritures et qu'il entendait démontrer par le biais de ses réquisitions de preuve auraient été susceptibles de fonder une responsabilité de la Confédération, question qui relève de l'examen au fond de l'arrêt attaqué et qui sera traitée ci-après.  
 
4.4. Partant, le recours est mal fondé en tant qu'il se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti à l' art. 29 Cst.  
 
 
5.  
Sur le fond, le recourant estime que le Tribunal administratif fédéral a mal appliqué le droit fédéral et, en particulier, la loi sur la responsabilité (LRCF) en rejetant l'entier de ses prétentions en indemnisation à l'encontre de la Confédération, qu'il élève en l'occurrence à 5'777'895 fr. 35. 
 
5.1. En vertu de l' art. 3 al. 1 LRCF , la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Par ailleurs, selon l'art. 6 de cette même loi, en cas de faute du fonctionnaire, la victime de lésions corporelles peut avoir le droit de recevoir, en fonction des circonstances, une indemnité équitable à titre de réparation morale (cf. al. 1). Il en va de même de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur de l'acte dommageable ne lui ait pas donné satisfaction autrement (cf. al. 2). Selon la jurisprudence, ce régime de responsabilité trouve application non seulement lorsque le lésé est une personne tierce à l'administration et à l'Etat, mais aussi lorsqu'il est ou a été fonctionnaire fédéral et prétend avoir subi un dommage résultant d'actes illicites commis par d'autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe aucune raison de soumettre le fonctionnaire lésé à d'autres règles que l'administré ordinaire (cf. arrêts 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 2c; aussi 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 2 et 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1 et, s'agissant de la responsabilité étatique cantonale, ATF 128 III 76 E. 1a et arrêt 2C.4/2000 du 3 juillet 2003 consid. 2.2).  
 
5.2. Cela étant dit, certains actes dommageables, qu'ils aient été commis par des agents de l'Etat au détriment d'un administré ordinaire ou d'un autre fonctionnaire, ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de cette loi. Tel est en particulier le cas des décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui, d'après l'art. 12 de la loi sur la responsabilité, ne peuvent pas être revus dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre, en effet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'État. Conformément audit principe, généralement repris en droit cantonal, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester (encore une fois) la licéité dans un procès en responsabilité contre l'Etat, dès lors que ladite décision entrée en force ou confirmée sur recours bénéficie d'une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; 119 Ib 208 consid. 3c; arrêts 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.2; 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.2.2).  
 
5.3. Par ailleurs, les prétentions en indemnisation qu'un prévenu acquitté ou ayant bénéficié d'un classement peut avoir contre l'Etat ne dépendent jamais du droit public régissant la responsabilité de l'Etat. Les autorités pénales sont seules compétentes pour statuer sur de telles prétentions, et ce au plus tard lors du jugement pénal, conformément à l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312; cf. ATF 139 IV 206, ainsi qu'arrêt 2C_908/2021 du 27 mai 2022 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Ainsi, en cas d'acquittement total ou partiel du prévenu, l'Etat doit réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Une indemnisation ne peut en principe plus intervenir dans une procédure ultérieure indépendante (ATF 146 IV 332 consid. 1.4; aussi arrêts 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4 et 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2). Si l'autorité pénale omet de statuer dans son jugement ou son ordonnance sur les prétentions du prévenu acquitté, celui-ci doit en règle générale utiliser les voies de droit contre le jugement ou l'ordonnance en question (ATF 144 IV 207 consid. 1.7).  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant se plaint en premier lieu du fait que le Tribunal administratif fédéral ne lui ait octroyé aucune indemnisation en raison de la procédure pénale que le Ministère public a ouverte en 2014 contre inconnu pour violation du secret de fonction sur dénonciation du directeur de l'Administration fédérale des finances. Il ressort à cet égard des conclusions du recours que le recourant prétend au versement d'une indemnisation de plus de 400'000 fr. en raison de cette procédure pénale injustifiée, dans le cadre de laquelle il a notamment fait l'objet d'une perquisition domiciliaire et qui s'est finalement conclue par une ordonnance de classement en date du 3 février 2016.  
Sous cet angle, le recourant formule néanmoins des griefs et des prétentions qui ne relèvent en aucun cas du droit public sur la responsabilité de l'Etat et qui ne sont partant pas susceptibles de fonder une éventuelle responsabilité de la Confédération au sens de la LRCF. L'intéressé invoque en effet des préjudices qui, comme il le souligne lui-même, sont directement liés à la procédure pénale pour violation du secret de fonction dont il a fait l'objet sur dénonciation du directeur de l'Administration fédérale des finances. Or, comme l'on l'a dit (cf. supra consid. 5.3), l'indemnisation de tels préjudices est du ressort exclusif des autorités pénales en application de l' art. 429 CPP . Il ressort du reste de l'arrêt attaqué que le Ministère public de la Confédération a en ce sens déjà statué sur les prétentions du recourant. Dans son ordonnance de classement du 3 février 2016, le procureur a en effet octroyé un montant de 16'639 fr. 25 au recourant à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ce faisant, comme l'a constaté l'autorité précédente, il lui a simultanément refusé l'octroi de toute autre indemnité supplémentaire à quelque titre que ce soit. C'est donc bien cette décision que le recourant aurait dû contester devant les autorités de recours pénales s'il entendait obtenir une plus ample indemnisation (cf. supra consid. 5.3). Il ne lui est pas possible de pallier ce manquement par une procédure en responsabilité de l'Etat fondée sur la LRCF. Le simple fait de prétendre que la procédure pénale ait été influencé par des comportements de nature pénale n'y change rien. 
 
5.5. Le recourant reproche en deuxième lieu au Tribunal administratif fédéral de ne lui avoir accordé aucune indemnisation en raison de son licenciement de la Centrale de compensation qu'il estime illicite. Il soutient que cette résiliation des rapports de travail ne trouve pas son origine dans de prétendus manquements à ses obligations professionnelles, tels que ceux allégués dans le rapport d'incident du 29 août 2013; elle serait en réalité liée à divers comportements et actes illicites adoptés et commis par différents collègues et supérieurs. Le recourant réclame plusieurs millions de francs d'indemnisation à ce titre.  
La Cour de céans relève cependant que, comme l'ont souligné à bon droit les juges précédents, la question de la licéité du licenciement du recourant de la Centrale de compensation, de même que celle des motifs qui l'ont entouré, ne peut pas être remis en question dans le cadre d'une procédure en responsabilité contre la Confédération. En effet, ces différents points ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre d'une précédente procédure, lors de laquelle le Tribunal fédéral a confirmé en dernière instance, par arrêt du 15 avril 2019, que la résiliation des rapports de service liant le recourant à la Centrale de compensation était justifiée par des manquements professionnels de l'employé (cause 8C_855/2017). Or, ainsi qu'on l'a vu, ce constat ne peut pas être revu dans une procédure en responsabilité, l' art. 12 LRCF interdisant expressément le contrôle subséquent de décisions ayant force de chose jugée (cf. supra consid. 5.2). 
 
5.6. Le recourant affirme en troisième lieu que certains membres de la Centrale de compensation - voire de l'Administration fédérale des finances - auraient commis des actes illicites qui auraient perturbé son activité professionnelle, tels que des faux dans les titres et destructions de documents, des abus de fonction, des détournements et blocages de ressources, des actes de harcèlement contre lui-même, mais aussi contre d'autres employés de la Centrale de compensation. On comprend de ses écritures qu'il reproche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas reconnu qu'il avait été victime d'une forme de mobbing lorsqu'il était employé de la Centrale de compensation.  
 
5.6.1. L' art. 4 al. 2 let . g de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1) prévoit que l'administration met en oeuvre les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel. Cette règle, dont la violation peut engager la responsabilité de la Confédération au sens de l' art. 3 et 6 al. 2 LRCF , prohibe les actes de harcèlement psychologique, communément appelé mobbing. Celui-ci se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail (cf. notamment arrêts 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.1.1; 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.1; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1; 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2; 2A.584/2002 du 25 janvier 2006 consid. 3.5.2.3). Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail (cf. arrêts 8C_41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.5 et 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et 5.3), ni encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs et qu'il ferait preuve d'un management déficient ou dysfonctionnel (cf. arrêts 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 5.1; 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.2 et 4.3.7; 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3; 4C.109/2005 du 31 mai 2005, consid. 4; 4C.276/2004 du 12 octobre 2004, consid. 4.1; 4C.343/2003 du 13 octobre 2004, consid.3.1).  
 
5.6.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral évoque certes les différents comportements et actes prétendument adoptés et commis par certains membres de la Centrale de compensation, voire de l'Administration fédérale, dont le recourant prétend avoir souffert, sans que l'on sache pour autant toujours si cette autorité précédente les a considérés comme établis ou non. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans ne voit toutefois pas que ces événements et comportements, tels que mis en évidence par le recourant, soient assimilables à du mobbing au sens de la jurisprudence présentée ci-avant. Les faits décrits par l'intéressé ne témoignent pas d'un dénigrement systématique à son encontre qui aurait visé à l'isoler ou à le marginaliser sur son lieu de travail, mais plutôt d'un dysfonctionnement général au sein de la Centrale de compensation, ainsi que d'une ambiance de travail délétère au sein de ce service, pour laquelle le Tribunal fédéral a déjà souligné que le recourant, qui occupait un poste à responsabilité, endossait une partie de la responsabilité dans son arrêt du 15 avril 2019 (cause 8C_855/2017). S'il est possible que ces problèmes, qui ont participé à déclencher l'ouverture d'une procédure pénale et de licenciement contre le recourant, aient pu avoir des répercussions pénibles pour celui-ci, comme l'a d'ailleurs reconnu le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt attaqué, rien n'indique qu'ils soient constitutifs d'un quelconque harcèlement psychologique ou mobbing susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération à l'aune des art. 3 et 6 LRCF en combinaison avec l' art. 4 al. 2 let . g LPers.  
 
5.7. Le recourant affirme enfin en quatrième et dernier lieu que le Tribunal administratif fédéral aurait dû admettre que la responsabilité de la Confédération était engagée en raison du certificat de travail qui lui avait été remis en 2016 plusieurs mois après la fin de ses rapports de travail. Il considère que ce document a un contenu négatif qui lui a fait perdre la possibilité d'obtenir un poste pour lequel il avait présenté sa candidature en 2016, et, de manière plus générale, toute possibilité de trouver un emploi par la suite.  
 
5.7.1. D'après la loi, la Confédération, comme tout employeur, doit délivrer en tout temps à tout (ancien) employeur qui le demande un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (cf. art. 330a al. 1 CO [RS 220] par renvoi de l' art. 6 al. 2 LPers ). Ce document, qui a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur, doit être élaboré dans un esprit de bienveillance, mais aussi être véridique et complet (cf. ATF 144 II 345 consid. 5.2.1 et 129 III 177 consid. 3.2)  
 
5.7.2. En l'espèce, le contenu du certificat de travail dont se plaint le recourant ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif fédéral a en revanche constaté - d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2 LTF et supra consid. 2.2) - que l'intéressé n'avait jamais démontré s'être vu refuser une quelconque place de travail en raison de la teneur de ce certificat. Surtout, l'intéressé ne s'est pendant très longtemps jamais plaint du contenu de celui-ci. Il ne l'a finalement fait qu'en 2019 dans le cadre de sa demande d'indemnisation. Dans ces circonstances, indépendamment du contenu exact et de la justesse du certificat, la Cour de céans ne voit absolument pas comment la Confédération pourrait voir sa responsabilité engagée en raison d'un tel document, que l'intéressé a initialement accepté. Rappelons que ce dernier, s'il estimait que sa réputation était injustement mise à mal par ce certificat et que celui-ci risquait de nuire à son avenir professionnel, aurait pu - et dû - demander immédiatement à la Centrale de compensation de le modifier, et dans la négative, attaquer la décision de refus, ce qu'il n'a pas fait. Il lui appartient de subir les conséquences de son choix consistant à n'agir qu'en responsabilité contre la Confédération et de n'exiger la modification dudit certificat qu'en 2019 dans le cadre de cette même procédure, laquelle n'était évidemment pas celle idoine.  
 
5.8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il prétend que le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral et, en particulier, la loi sur la responsabilité (LRCF) en rejetant ses prétentions en indemnisation contre la Confédération.  
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire fixé, entre autres, en fonction de la valeur litigieuse (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des finances (DFF) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_11/2023
Date de la décision : 09/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-10-09;2c.11.2023 ?

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