La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | SUISSE | N°4A_395/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 19 septembre 2023  , 4A 395/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_395/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail; expulsion, 
 
recours

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/603/2023, ACJC/902/2023). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 9 mars 202...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_395/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/603/2023, ACJC/902/2023). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 9 mars 2023 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné B.________ et A.________ à évacuer immédiatement un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble sis U.________ (Genève) ainsi que la place de parc extérieure n. 39 au rez-de-chaussée dudit immeuble, a autorisé les bailleurs C.________, D.________ et E.________ à requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées dès l'entrée en force du jugement et a condamné celles-ci, solidairement entre elles, à payer aux bailleurs un montant supérieur à 7'000 fr., la sûreté constituée par B.________ étant libérée en faveur des bailleurs en déduction dudit montant; 
Vu l'arrêt du 3 juillet 2023 au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par B.________ et A.________ à l'encontre dudit jugement; 
Attendu que la cour cantonale a constaté que le locataire B.________, lequel héberge sa mère A.________ dans l'appartement concerné, avait accusé un retard dans le paiement de son loyer, raison pour laquelle il s'était vu notifier un avis comminatoire lui impartissant un délai dans lequel il devait s'acquitter de son dû, faute de quoi son bail serait résilié, 
que l'intéressé avait prétendu, sans nullement étayer son allégation, avoir offert de payer le loyer en souffrance, 
que l'autorité précédente a dès lors considéré que les conditions permettant de résilier le bail de l'appartement concerné en application de l' art. 257d CO étaient remplies, 
que, pour le reste, le jugement de première instance n'était pas remis en cause, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de s'attarder sur d'autres aspects du litige; 
Vu le recours formé le 14 août 2023 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt; 
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
que la recourante ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en aboutissant à la solution retenue par elle, 
qu'elle se livre uniquement à des critiques toutes générales visant notamment ses adversaires et la justice, en s'appuyant de surcroît sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement ou de manière incomplète par la cour cantonale,  
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), 
que les bailleurs, intimés au recours, n'ont pas droit à des dépens puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_395/2023
Date de la décision : 19/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-09-19;4a.395.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award