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08/09/2023 | SUISSE | N°1C_172/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 8 septembre 2023  , 1C 172/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_172/2023  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Ent

raide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 août 2023 (RR.2023.99). 
 
 
Faits ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_172/2023  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 août 2023 (RR.2023.99). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ouverte à la requête des Pays-Bas, le Ministère public de la Confédération (MPC) en charge de l'exécution de la demande a refusé, par décision du 12 juin 2023, de reconnaître à A.________ la qualité de partie à la procédure (et l'accès au dossier) concernant la relation bancaire ouverte auprès de la banque B.________ par la société C.________, dissoute en novembre 2018. 
 
B.  
Par arrêt du 22 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Pour se voir reconnaître la qualité de partie, l'ayant droit économique d'une société dissoute devait démontrer qu'il avait été désigné comme bénéficiaire de la dissolution ou comme détenteur des biens de la société dissoute, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision du MPC, de lui reconnaître la qualité de partie dans la procédure d'entraide et de lui accorder l'accès au dossier, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF ). 
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. Dans sa décision du 12 juin 2023, le MPC a dénié au recourant la qualité de partie à la procédure d'entraide. Cette décision ne porte donc pas directement sur la transmission de documents bancaires. Il n'y a toutefois pas lieu de rechercher si la première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est réalisée, dès lors que la seconde - cas particulièrement important - ne l'est manifestement pas.  
 
1.2. Le recourant estime que le refus de lui reconnaître la qualité pour intervenir dans la procédure d'entraide judiciaire consacrerait une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et des art. 80h let. b EIMP (RS 351.1) et 9a OEIMP (RS 351.11) relatifs à la qualité pour recourir en matière d'entraide judiciaire. Il ne prétend toutefois nullement que la présente espèce porterait sur un cas particulièrement important. Tel n'est d'ailleurs pas le cas.  
La Cour des plaintes a en effet appliqué la jurisprudence constante relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP selon laquelle la qualité pour recourir et pour intervenir dans la procédure d'entraide judiciaire est reconnue exceptionnellement à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et d et les arrêts cités), pour autant que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7). La qualité d'ayant droit économique n'est en l'occurrence pas contestée et l'argumentation du recourant à ce propos apparaît sans objet. Le recourant ne conteste pas qu'il n'est pas expressément désigné comme bénéficiaire ou détenteur des biens de la société liquidée. Les divers documents qu'il produit (remboursement de dettes, versements en sa faveur avant la liquidation) ne permettent pas d'admettre qu'il aurait été clairement désigné comme le successeur de la société liquidée. 
La Cour des plaintes s'en est ainsi tenue à la jurisprudence et n'a commis aucune violation du droit fédéral ni aucun déni de justice en refusant d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF . 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_172/2023
Date de la décision : 08/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-09-08;1c.172.2023 ?

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