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25/08/2023 | SUISSE | N°2C_390/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 25 août 2023  , 2C 390/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_390/2023  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
agissant par A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 


Objet 
Irrecevabilité - Possibilité de bénéficier 
d'une autorisation de séjour ou non, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_390/2023  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
agissant par A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Irrecevabilité - Possibilité de bénéficier 
d'une autorisation de séjour ou non, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 juin 2023 (ATA/599/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par A.________, pour elle-même et pour son fils mineur B.________, contre la décision du 10 février 2023 de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, concernant leur séjour en Suisse. 
Par arrêt du 6 juin 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________, en son nom et celui de son fils, à l'encontre du jugement précité du 25 avril 2023. Cet arrêt a été notifié à l'intéressée le 20 juin 2023. 
 
2.  
Par courrier du 11 juillet 2023, A.________, agissant pour elle-même et son fils B.________, informe le Tribunal fédéral déposer un recours contre l'arrêt du 6 juin 2023 de la Cour de justice. Elle demande l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il examine sur le fond le recours interjeté devant lui. Elle précise qu'elle déposera un courrier complémentaire expliquant les raisons pour lesquelles son recours devant le Tribunal fédéral doit être admis. 
Ce premier courrier est resté sans suite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).  
 
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante est dénué de toute motivation juridique, ce qu'elle reconnaît elle-même, puisqu'elle indique au Tribunal fédéral qu'elle complétera son mémoire, ce qu'elle n'a cependant pas fait dans le délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 21 août 2023 (cf. art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
3.3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .  
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, qui agit également au nom de son fils, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_390/2023
Date de la décision : 25/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-08-25;2c.390.2023 ?

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