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22/08/2023 | SUISSE | N°2C_402/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 22 août 2023  , 2C 402/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_402/2023  
 
 
Arrêt du 22 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Non-entrée en matière sur la demande de réexamen d'une décision de refus d'app

robation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 juin 2023 (F-2835/2023). 
 
 
Consi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_402/2023  
 
 
Arrêt du 22 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Non-entrée en matière sur la demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 juin 2023 (F-2835/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1991, est arrivé en Suisse le 24 novembre 2008, accompagné de sa mère et de sa soeur. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de son père, ressortissant britannique titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.  
Par décision du 9 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé, constatant que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir du droit de séjour (dérivé) du regroupement familial, dès lors qu'il n'était plus à la charge financière de son père. Le Service cantonal s'est, cependant, déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
Par décision du 7 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. 
Par arrêt du 1er novembre 2021 (cause F-4084/2018), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de la décision du 7 juin 2018 du Secrétariat d'Etat aux migrations. Cet arrêt est entré en force. 
 
1.2. Le 10 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations a indiqué à l'intéressé qu'un délai au 15 mars 2022 lui était imparti pour quitter la Suisse.  
Le 15 mars 2022, A.________ a requis du Service cantonal la suspension de l'exécution de son renvoi, au motif que son épouse avait demandé une autorisation de séjour en Suisse pour activité lucrative indépendante. Cette demande a été rejetée le 1er juin 2022. La procédure est actuellement suspendue. 
Le 8 juin 2022, le Service cantonal a exceptionnellement accordé un nouveau délai de départ au 31 juillet 2022 à l'intéressé compte tenu de son long séjour en Suisse et des difficultés qu'il rencontrait pour organiser son départ. 
 
1.3. Le 24 août 2022, A.________ et son épouse ont déposé auprès du Service cantonal une demande d'autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité. Le Service cantonal a transmis cette demande en date du 14 septembre 2022 au Secrétariat d'Etat aux migrations, en tant que demande de réexamen.  
Par décision du 11 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé et lui a imparti de quitter le territoire sans délai. 
Par arrêt du 9 juin 2023, notifié le 14 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
2.  
Le 17 juillet 2023, A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la possibilité de déposer une écriture complémentaire d'ici au 16 août 2023. 
Par ordonnance du 19 juillet 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Par courrier du même jour, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il avait la possibilité de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, soit jusqu'au 16 août 2023. 
Ce courrier est resté sans suite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposés succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).  
 
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant ne contient pas de conclusions et est dénué de toute motivation juridique, le recourant se contentant d'exposer son histoire personnelle. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Le recourant s'est vu octroyer la possibilité, comme il le demandait d'ailleurs, de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_402/2023
Date de la décision : 22/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-08-22;2c.402.2023 ?

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