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15/08/2023 | SUISSE | N°4A_388/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 15 août 2023  , 4A 388/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_388/2023  
 
 
Arrêt du 15 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Jean-Philippe Ferrero, avocat, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
exécution d'un jugement d'évacuati

on d'une locataire; refus de l'effet suspensif, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_388/2023  
 
 
Arrêt du 15 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Jean-Philippe Ferrero, avocat, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
exécution d'un jugement d'évacuation d'une locataire; refus de l'effet suspensif, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4852/2023, ACJC/895/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 1er juin 2021, le Tribunal des baux et loyers genevois a déclaré efficace et valable le congé notifié le 26 avril 2019 pour le 31 mai 2019, sur la base de l' art. 257d CO , par B.________ à A.________ et C.________ concernant l'appartement de trois pièces situé au cinquième étage d'un immeuble sis à Genève.  
Saisie d'un appel de A.________, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 23 janvier 2023. 
Le 2 mars 2023, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 21 mars 2023, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a prononcé l'irrecevabilité de ce recours (cause 4A_139/2023). 
 
1.2. Le 14 mars 2023, B.________ a introduit une requête tendant à l'expulsion des locataires.  
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné les locataires à évacuer immédiatement les locaux pris à bail et a autorisé B.________ à requérir l'intervention de la force publique pour obtenir la libération desdits locaux. 
Le 19 juin 2023, A.________ a formé, contre cette décision, un recours cantonal assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Statuant par arrêt du 29 juin 2023, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
1.3. Le 9 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en substance, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur son recours cantonal. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
2.1. L'arrêt attaqué est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante. Elle est donc susceptible de recours selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_272/2012 du 14 juin 2012 consid. 1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 1.1).  
 
2.2. La décision qui octroie ou refuse l'effet suspensif est une décision sur mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5).  
 
2.3. Lorsque la décision attaquée a trait, comme en l'espèce, à des mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue, la partie recourante devant expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
Si elle se plaint d'arbitraire ( art. 9 Cst. ), la partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, elle ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais elle doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b). 
 
2.4. L'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences.  
La recourante affirme certes, de manière péremptoire, que la décision attaquée est arbitraire et heurte de manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. Sa démonstration, qui tient en quelques lignes, ne permet toutefois nullement d'établir en quoi le résultat auquel a abouti l'autorité précédente serait arbitraire. L'intéressée, qui se borne à prétendre que ses intérêts priment ceux de la partie bailleresse, ne démontre ainsi pas en quoi l'arrêt querellé refusant de suspendre le caractère exécutoire du jugement de première instance porterait atteinte à une garantie de rang constitutionnel. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
3.  
Les conclusions de la recourante étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_388/2023
Date de la décision : 15/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-08-15;4a.388.2023 ?

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