La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2023 | SUISSE | N°4F_6/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 août 2023  , 4F 6/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_6/2023  
 
 
Arrêt du 4 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss, et May Canellas, 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Marino Montini, avocat, 
intimés, 
 
Objet 
expulsi

on de la locataire; demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_209/2023. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_6/2023  
 
 
Arrêt du 4 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss, et May Canellas, 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Marino Montini, avocat, 
intimés, 
 
Objet 
expulsion de la locataire; demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_209/2023. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a octroyé à la locataire A.________ une unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 16 février 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par la locataire, tout en réformant d'office le jugement querellé en fixant l'échéance de la prolongation du bail au jour du prononcé de l'arrêt cantonal. 
 
3.  
Le 19 mai 2023, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par la locataire en raison de son caractère tardif (cause 4A_209/2023). 
 
4.  
Par mémoire posté le 6 juillet 2023 mais reçu le 11 juillet 2023 par le Tribunal fédéral, la locataire (ci-après: la requérante) a déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral précité, assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral n'a pas sollicité le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des acte qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
5.1. Comme toute voie de droit, la révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris.  
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission de la demande de révision apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt de l'acte, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare la demande de révision irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt de l'acte. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, la demande de révision devient sans objet. En matière de bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu d'un intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arrêt 4A_315/2021 du 9 juin 2021 consid. 3 et les références citées). 
 
5.2. En l'espèce, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, par courrier du 13 juillet 2023, a confirmé que l'exécution forcée de l'expulsion de la requérante, ordonnée par décision du 30 mai 2023, avait eu lieu le 10 juillet 2023. L'intérêt de la requérante à l'admission de sa demande de révision, qui existait lorsqu'elle a introduit son acte, a donc disparu le 10 juillet 2023. La demande de révision est dès lors devenue sans objet à ce moment-là. La requête d'effet suspensif se révèle elle aussi sans objet.  
 
6.  
Dans la mesure où la demande de révision est devenue sans objet, il convient d'appliquer l' art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF , pour régler la question des frais de la présente procédure. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral statue par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure. Si cette issue ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent: les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 4A_636/2011 du 18 juin 2012 consid. 4). 
En l'occurrence, la recourante a provoqué la procédure déclarée sans objet et il n'apparaît pas sans autre que les griefs soulevés dans son mémoire étaient bien fondés. Elle prendra dès lors à sa charge les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est sans objet. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4F_6/2023
Date de la décision : 04/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-08-04;4f.6.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award