La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2023 | SUISSE | N°2F_14/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 26 juillet 2023  , 2F 14/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_14/2023  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hänni, Juge présidant, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département d

e l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_14/2023  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hänni, Juge présidant, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, 
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Caducité d'une autorisation d'établissement 
et refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 23 septembre 2022 (2C_539/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 3 août 2020, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de A.________, a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 17 février 2021, le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (actuellement: le Département de l'emploi et de la cohésion sociale; ci-après: le Département cantonal) a rejeté le recours déposé par l'intéressée à l'encontre de cette décision. 
Par arrêt du 23 septembre 2021, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Département cantonal du 17 février 2021. 
Par arrêt du 28 avril 2022, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal cantonal, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 2C_807/2021). 
Par arrêt du 30 juin 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Département cantonal du 17 février 2021. 
Par arrêt 2C_539/2022 du 23 septembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 30 juin 2022 du Tribunal cantonal, celui-ci ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF . 
 
2.  
Par courrier du 25 janvier 2023, A.________ a fait savoir au Tribunal fédéral que son avocat avait déposé une demande de révision, mais qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis lors. 
Le 27 janvier 2023, le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'aucune demande de révision n'avait été déposée à l'encontre de l'arrêt 2C_539/2022 du 23 septembre 2022 et qu'en conséquence, son courrier était classé sans suite. 
Par courrier du 2 février 2023, A.________ a "annoncé" une demande de révision. Elle a fait de même le 15 juin 2023. 
Par courrier du 16 juin 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentive la précitée au fait que les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquaient également aux demandes de révision et qu'il lui incombait ainsi de mentionner les motifs de révision dont elle se prévalait et d'expliquer en quoi ces motifs seraient réalisés. Un délai au 3 juillet 2023 lui était imparti pour remédier aux irrégularités de sa demande de révision, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. 
Le 29 juin 2023, A.________ a transmis au Tribunal fédéral un courrier dont la teneur est la suivante: " Vous avez tous les preuves et les motifs dans mon dossier que ça se voit très bien que je suis victime d'injustice et d'abus de pouvoir et de violation de droit civile (sic) ".  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et "l'annonce de révision" déposée par A.________ sera traitée comme une telle demande. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
 
4.2. A teneur de l' art. 123 al. 2 let. a LTF , la révision peut en outre être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
 
4.3. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 6F_28/2021 du 16 mai 2023 consid. 4.1 et les références).  
 
4.4. En l'espèce, la requérante n'invoque aucun élément permettant de considérer que les motifs de révision déduits des dispositions précitées seraient en l'espèce réalisés. Elle se contente de contester le fond de l'arrêt attaqué qu'elle trouve injuste, ce qui ne saurait ouvrir la voie de la révision.  
 
5.  
En définitive, aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne ressort de la demande présentée. Faute de toute motivation pertinente, la demande de révision est irrecevable. 
La requérante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : J. Hänni 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2F_14/2023
Date de la décision : 26/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-07-26;2f.14.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award