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18/07/2023 | SUISSE | N°2C_401/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 18 juillet 2023  , 2C 401/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_401/2023  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile; non-entrée en matière


 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 29 juin 2023 (E-3083/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 30 mai 2023, A.________, B.____...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_401/2023  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 29 juin 2023 (E-3083/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 30 mai 2023, A.________, B.________ et C.________ ont déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de décisions du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'entrer en matière sur leur demande d'asile multiple. 
Par décision incidente du 6 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a imparti aux intéressés un délai au 22 juin 2023 pour verser une avance de frais d'un montant de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de leur recours. 
Par arrêt du 29 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 30 mai 2023 par A.________, B.________ et C.________, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti. Des frais de procédure d'un montant de 250 fr. ont été mis à la charge des recourants. 
 
2.  
Le 17 juillet 2023, A.________ dépose en son nom et celui de ses enfants majeurs B.________ et C.________ un recours devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 29 juin 2023 du Tribunal administratif fédéral. Les recourants demandent que les magistrats et fonctionnaires du Tribunal administratif fédéral et du Secrétariat d'Etat aux migrations qui ont traité leurs dossiers n'interfèrent plus dans le traitement de ceux-ci et que les factures émises par ces autorités soient annulées. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Le choix de la voie de droit devant le Tribunal fédéral dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêts 2C_587/2022 du 17 janvier 2023 consid. 1.1; 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). Sur le fond, la présente affaire porte sur le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations d'entrer en matière sur la demande d'asile multiple formée par les recourants. Il s'agit donc d'une cause de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF . Cependant, la présente cause tombe sous le coup de l'exception de l' art. 83 let . d ch. 1 LTF. En effet, à teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger. Aucun élément ne permet de relever une telle situation (cf. arrêt 2C_880/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2 concernant les recourants), ce que les recourants n'allèguent du reste pas. La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte.  
 
3.2. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario ).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Eu égard à la situation des recourants, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_401/2023
Date de la décision : 18/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-07-18;2c.401.2023 ?

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