Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_362/2023
Arrêt du 12 juillet 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________, représentée par Me Pascale Köster,
intimée.
Objet
droit des marques,
recours contre la décision rendue le 15 mai 2023 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO23.002709/ROU/alr).
La Juge présidant:
Vu la décision du 15 mai 2023 par laquelle le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'instance cantonale unique, a rejeté la requête présentée par A.________ SA tendant à la suspension de la procédure qui l'oppose à B.________;
Vu le recours formé le 6 juillet 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de cette décision;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF ),
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF );
Attendu qu'il ressort, en l'occurrence, de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale querellée a été notifiée à la recourante le 17 mai 2023,
que le délai de recours, qui a commencé à courir le 18 mai 2023, est arrivé à échéance le 16 juin 2023,
que le présent recours n'a été remis à La Poste suisse que le 6 juillet 2023,
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo