La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | SUISSE | N°2C_298/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , , 2C 298/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_298/2023  
 
 
Arrêt du 1er juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
agissant en son nom et celui de ses enfants 
C.________ et D.________, 
représentée par Me Michael Anders, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population e

t des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la Rép...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_298/2023  
 
 
Arrêt du 1er juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
agissant en son nom et celui de ses enfants 
C.________ et D.________, 
représentée par Me Michael Anders, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 avril 2023 (ATA/391/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.________, née en 1988, est ressortissante du Kosovo. Elle est la mère de C.________, née en 2016, et de D.________, né en 2022, tous deux issus de sa relation avec A.________, ressortissant kosovar, né en 1982. 
 
2.  
Le 15 août 2017, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). 
En date du 21 décembre 2018, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour en application de l'"opération Payprus". 
Le 1er février 2021, B.________ a sollicité auprès de l'Office cantonal une autorisation de séjour en vue de son mariage avec A.________. 
Par décision du 3 janvier 2022, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage à B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille C.________, avec délai au 15 février 2022 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des Etats associés à Schengen. 
Par décision distincte du même jour, l'Office cantonal a rejeté la demande de régularisation des conditions de séjour et a prononcé le renvoi de A.________ de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 février 2022 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des Etats associés à Schengen. Cette décision a été contestée jusque devant le Tribunal fédéral (cause 2C_297/2023), qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt de ce jour. 
Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par B.________ à l'encontre de la décision du 3 janvier 2022 de l'Office cantonal la concernant elle et sa fille. 
Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par B.________ contre le jugement du 17 août 2022 du Tribunal administratif de première instance. 
 
3.  
B.________ dépose, en son nom et celui de ses enfants, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 18 avril 2023 de la Cour de justice et l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur et celle de ses enfants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Aux termes de l' art. 99 al. 2 LTF , toute conclusion nouvelle est irrecevable. L' art. 99 al. 2 LTF doit être lu en relation avec l' art. 107 al. 1 LTF qui prévoit que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n°48 ad art. 99 LTF ). Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué, sans que cela ne soit contesté par la recourante devant le Tribunal fédéral, que l'objet du litige devant la Cour de justice était uniquement la question de son renvoi (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué), la recourante ne faisant plus valoir qu'elle remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour. En conséquence, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'un titre de séjour excède l'objet du litige et est partant irrecevable.  
 
4.3. En outre, le recours en matière de droit public est irrecevable, cette voie de droit étant expressément exclue s'agissant d'une décision portant sur le renvoi (cf. art. 83 let . c ch. 4 LTF).  
 
4.4. C'est donc à juste titre que la recourante forme également un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.5. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
4.6. Dans la mesure où la recourante conteste l'arrêt de la Cour de justice, sans expliquer en quoi elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 115 LTF ), respectivement sans invoquer la violation de droits fondamentaux en lien avec son renvoi et celui de ses enfants, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son argumentation appellatoire et dénuée de griefs juridiques, sa motivation ne remplissant pas les exigences légales minimales propres à cette voie de droit (cf. consid. 4.5).  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
Succombant, la recourante supportera des frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_298/2023
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-06-01;2c.298.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award