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23/05/2023 | SUISSE | N°4A_250/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 23 mai 2023  , 4A 250/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_250/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
évacuation forcée, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 mars 2023 par la Chambre des baux et loyers de la

Cour de justice du canton de Genève (C/20597/2022 ACJC/421/2023). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu l'accord valant jugement conclu le 20 janvier 2022 devant le Tribunal des baux genevois en ver...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_250/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
évacuation forcée, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 mars 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/20597/2022 ACJC/421/2023). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu l'accord valant jugement conclu le 20 janvier 2022 devant le Tribunal des baux genevois en vertu duquel A.________ s'est engagé à libérer d'ici au 30 septembre 2022 l'appartement qu'il occupe à U.________ dont sa soeur B.________ est la locataire; 
Vu le jugement du 1er décembre 2022, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, au terme duquel le Tribunal des baux genevois a autorisé la locataire B.________ à faire exécuter par la force publique l'accord précité dès l'entrée en force du jugement; 
Vu l'arrêt du 27 mars 2023 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement; 
Attendu que la cour cantonale a considéré que l'autorité de première instance avait correctement apprécié les différents intérêts en présence et, partant, refusé à juste titre d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour se reloger, 
qu'elle a relevé, à cet égard, que l'intéressé, lequel vit seul, savait depuis plusieurs années que sa soeur, qui réside dans un studio avec ses deux enfants presque majeurs, souhaitait réintégrer l'appartement concerné avec ceux-ci, 
qu'elle a estimé que l'octroi d'un délai supplémentaire ne modifierait en rien la situation du recourant, dès lors que celui-ci n'avait pas démontré ni même allégué avoir effectué des recherches en vue de se reloger; 
Vu le recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 15 mai 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt; 
Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale; 
Vu le rejet de la requête d'effet suspensif par ordonnance du 19 mai 2023; 
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que l'intéressé se contente, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits et de décrire sa situation personnelle, sans toutefois soutenir que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale, 
qu'il se borne, pour le reste, à taxer la décision attaquée d'arbitraire et à prétendre que le cas n'est pas clair au sens de l' art. 257 CPC , 
que la critique du recourant s'épuise toutefois dans ces seules affirmations péremptoires; 
que les éléments avancés par le recourant se révèlent ainsi impropres à infirmer les motifs retenus par l'autorité précédente pour justifier sa décision, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ), 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit civil  
Date de la décision : 23/05/2023
Date de l'import : 09/06/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4A_250/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-23;4a.250.2023 ?

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