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23/05/2023 | SUISSE | N°2C_259/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 23 mai 2023  , 2C 259/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_259/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.________ SA, 
tous les trois représentés par Me Gregory J. Connor, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administ

ration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_259/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.________ SA, 
tous les trois représentés par Me Gregory J. Connor, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 avril 2023 (A-1955/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 27 août 2021, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative, datée du 23 août 2021, à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale). Cette demande était fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR; RS 0.672.934.91).  
Dans sa requête, l'autorité requérante indiquait que, suite à l'ouverture d'une procédure judiciaire nationale consécutivement à une plainte pour fraude fiscale, les époux A.A.________ et B.A.________ faisaient l'objet d'une enquête en matière d'impôt sur le revenu pour les années fiscales 2012 à 2019, d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années fiscales 2012 à 2017, et d'impôt sur la fortune immobilière pour les années fiscales 2018 et 2019. Les éléments en possession de l'autorité requérante révéleraient que les époux A.________ avaient déclaré être domiciliés en Belgique, alors qu'ils auraient en réalité résidé de manière permanente en France. Du reste, ils y auraient tous deux exercé une activité professionnelle et ils y auraient effectué la majeure partie de leurs investissements durant les périodes concernées, dont ils auraient retirés une grande part de leur revenus. A.A.________ était en outre porteur de deux cartes bancaires au nom de la société C.________ SA, dont il est administrateur, mais l'utilisation desdites cartes - personnelle ou professionnelle - n'avait pas pu être établie. La demande d'assistance visait ainsi à obtenir les informations comptables et bancaires relatives à l'emploi desdites cartes par A.A.________ en vue d'établir les montants des impôts sur le revenu et la fortune éludés par les intéressés. 
Cette demande fait suite à deux demandes d'assistance administrative préalables de l'autorité requérante, datées du 10 décembre 2020 et fondées sur l'art. 28 CDI CH-FR. Ces deux demandes visaient notamment à obtenir des renseignements relatifs à différents comptes bancaires détenus par les époux A.________ auprès de deux banques suisses en vue d'établir les montants des impôts sur le revenu et sur la fortune éludés par les intéressés. 
 
1.2. Donnant suite à plusieurs demandes de production intervenues entre septembre et décembre 2021, l'Administration fiscale du canton de Genève et la société C.________ SA ont transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre septembre 2021 et janvier 2022.  
Le 25 janvier 2022, l'Administration fédérale a transmis aux époux A.________ et à C.________ SA l'intégralité du dossier et a indiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité requérante. Le 28 février 2022, les intéressés ont déposé leurs observations et se sont opposés à tout envoi d'informations les concernant. 
 
1.3. Par décision finale du 28 mars 2022 notifiée aux époux A.________, en tant que personnes concernées, et à C.________ SA, en tant que personne habilitée à recourir, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.  
Par décision finale du 16 février 2022, l'Administration fédérale avait également accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante dans le cadre des deux demandes d'assistance du 10 décembre 2020 (cf. supra consid. 1.1). Contre cette dernière décision, les époux A.________ et plusieurs personnes habilitées à recourir ont déposé un recours au Tribunal administratif fédéral (procédures jointes sous la cause A-1312/2022). 
 
1.4. A.A.________, B.A.________ et C.________ SA ont recouru contre la décision finale du 28 mars 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure A-1955/2022). A titre préalable, ils ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à la décision finale et exécutoire dans la procédure d'entraide traitée par le Tribunal administratif fédéral sous la référence A-1312/2022 (cf. supra consid. 1.3 in fine). Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision finale de l'Administration fédérale du 28 mars 2022, au rejet de la demande d'assistance du 23 août 2022, et à ce qu'aucun renseignement ne soit transmis à l'autorité requérante. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce que les informations transmises à l'autorité requérante soient limitées à celles figurant au chiffre 2 du dispositif de ladite décision, et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative pour le surplus. Plus subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle procède au caviardage tel qu'exposé dans l'annexe au recours, puis qu'un délai soit imparti à C.________ SA pour vérifier l'exécution du caviardage.  
Par arrêt du 14 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours ainsi que la requête de suspension, pour autant qu'elle ne fût pas devenue sans objet. En effet, par arrêt du même jour, le Tribunal administratif fédéral a également rejeté le recours déposé par les époux A.________ et plusieurs personnes habilitées à recourir dans la cause A-1312/2022, ainsi que la requête de suspension qui y était formulée. 
 
1.5. Un recours en matière de droit public a été déposé par les intéressés auprès du Tribunal fédéral contre contre l'arrêt du 14 avril 2023 rendu par le Tribunal administratif fédéral dans la cause A-1312-2022 (cause 2C_261/2023), qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.  
 
1.6. Contre l'arrêt du 14 avril 2023 du Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-1955/2022, A.A.________, B.A.________, et C.________ SA forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cause 2C_259/2023).  
Les recourants concluent, à titre préliminaire, à la jonction de leur recours avec celui interjeté à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu le 14 avril 2023 sous la référence A-1312/2022 (cause 2C_261/2023). Sur le fond, ils demandent, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2023 et le rejet de la demande d'assistance du 23 août 2022. Subsidiairement, ils demandent l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, si la jonction des causes devait être refusée, ils concluent à la suspension de la présente procédure jusqu'à décision finale et exécutoire dans la cause A-1312/2022 (cause 2C_261/2023). Ils demandent que l'effet suspensif soit restitué au recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
 
2.1. S'agissant de la requête de jonction de la présente cause (2C_259/2023) avec la cause introduite par le recours en matière de droit public déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2023 dans la procédure A-1312/2022 (cause 2C_261/2023), il sied de relever que cette dernière procédure concerne deux demandes d'assistance administrative formulées le 10 décembre 2020, soit distincte de la demande d'assistance litigieuse du 27 août 2021. En outre, les parties dans les procédures 2C_259/2023 et 2C_261/2023 sont différentes, de même que les arguments juridiques invoqués - en particulier les questions juridiques de principe développées au stade de la recevabilité des deux recours - et les conclusions formulées. Une jonction ne se justifie donc pas.  
 
2.2. Eu égard à la requête subsidiaire de suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause 2C_261/2023, celle-ci n'a plus d'objet, dès lors que le Tribunal fédéral a déclaré cette procédure irrecevable par arrêt de ce jour.  
 
3.  
Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF . Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l' art. 84a LTF sont remplies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5). 
Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut ainsi que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). Dans le contexte de l' art. 84a LTF , la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêts 2C_321/2022 du 6 mai 2022 consid. 3.1; 2C_1031/2021 du 24 décembre 2021 consid. 2). 
 
4.  
Les recourants font valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de rejeter leur requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause A-1312/2022, au motif que l'arrêt dans ladite cause a été rendu simultanément à celui de la procédure concernée. Ils expliquent que la présente cause, portant la référence A-1955/2022 devant le Tribunal administratif fédéral, est une procédure secondaire qui dépendrait de la procédure principale, alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral, connue sous la référence A-1312/2022. Or, en refusant de suspendre la procédure secondaire A-1955/2022, le Tribunal administratif fédéral aurait exposé les recourants à des arrêts potentiellement contradictoires. De plus, en rejetant leur recours dans la procédure secondaire A-1955/2022, le Tribunal administratif fédéral aurait privé les recourants de la voie de recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral et aurait implicitement autorisé la transmission d'informations faisant l'objet de la procédure secondaire, alors même que la procédure principale pourrait suivre un autre sort sur réformation ou cassation devant le Tribunal fédéral. 
Les recourants n'expliquent cependant pas en quoi la situation qu'ils présentent soulèverait une question juridique de principe en lien avec l'assistance administrative, et celle-ci n'apparaît pas d'emblée évidente. En effet, la problématique soulevée relève de l'application de règles générales de procédure, en particulier de l'art. 6 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273) auquel se réfère le TAF pour suspendre une cause (cf. Benoît Bovey, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 606), et de la possibilité d'ordonner la suspension de la procédure pour des raisons d'opportunité notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. Les recourants n'invoquent cependant aucune disposition relative au domaine de l'assistance administrative. On ne perçoit du reste pas que la question soulevée soit déterminante pour l'issue du litige, les procédures A-1955/2022 et A-1312/2022 ayant été closes par deux arrêts du Tribunal administratif fédéral rendus le 14 avril 2023 et exempts de contradiction; la problématique soulevée apparaît donc purement théorique. Au surplus, en ce que les recourants allèguent que le fait de refuser de suspendre la procédure A-1955/2022 les aurait privés de la possibilité de recourir, il sied de rappeler que la saisie du Tribunal fédéral à l'encontre d'arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l'assistance administrative est toujours possible aux conditions de l' art. 84a LTF . Une entrée en matière sous l'angle d'une question juridique de principe au sens de l' art. 84a LTF est donc exclue. 
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 a contrario LTF). 
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif contenue dans le recours, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_228/2023 du 3 mai 2023 consid. 4; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3). 
 
6.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de jonction des causes 2C_259/2023 et 2C_261/2023 est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_259/2023
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-23;2c.259.2023 ?

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