La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | SUISSE | N°1C_637/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 1C 637/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_637/2022  
 
Ordonnance du 23 mai 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Bellanger, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service

des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Ordre de remise en état; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_637/2022  
 
Ordonnance du 23 mai 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Bellanger, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Ordre de remise en état; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er novembre 2022 (ATA/1100/2022 - A/2922/2021-LCI). 
 
 
Vu :  
le jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 24 mai 2022 qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordre de remise en état rendu par le Département du territoire le 5 juillet 2021, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er novembre 2022 qui rejette le recours interjeté par A.________ contre ce jugement, 
le recours en matière de droit public déposé le 5 décembre 2022 contre cet arrêt par A.________, 
l'ordonnance incidente du 10 janvier 2023 par laquelle l'effet suspensif a été octroyé au recours, 
les déterminations du Département du territoire du 18 janvier 2023 qui conclut au rejet du recours, 
les prolongations successives du délai imparti à la recourante pour le dépôt d'éventuelles observations, 
le retrait du recours intervenu le 22 mai 2023 au motif que la procédure de recours était devenue sans objet à la suite de la nouvelle décision rendue le 15 mai 2023 par le Département du territoire annulant sa décision du 5 juillet 2021; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF , 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 500 fr. ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1C_637/2022
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-23;1c.637.2022 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award