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05/05/2023 | SUISSE | N°2C_92/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 5 mai 2023  , 2C 92/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_92/2023  
 
 
Arrêt du 5 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dario Barbosa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne

Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_92/2023  
 
 
Arrêt du 5 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dario Barbosa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 12 janvier 2023 (PE.2022.0076). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, né en 1984, de nationalité dominicaine, a épousé en 2013 une compatriote, née en 1985, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressé s'est vu refuser une première demande de regroupement familial, le 12 mars 2015, en raison de la dépendance à l'aide sociale de son épouse. Entré en Suisse, au bénéfice d'un visa, le 6 août 2016, il a obtenu du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative valable jusqu'au 8 août 2021.  
 
1.2. Le 16 novembre 2021, le Service de la population a appris de l'épouse de l'intéressé que le couple s'était séparé au mois de mai 2019, que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal le 1 er juillet 2019 et qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Le 16 novembre 2021 également, l'intéressé informait le Service de la population qu'il avait quitté le domicile conjugal en juin 2019 et qu'une reprise de la vie conjugale n'était pas prévue. Selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la séparation effective des parties était intervenue le 2 juillet 2019.  
 
1.3. Le 18 novembre 2021, le Service de la population a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial. Dans sa prise de position du 31 janvier 2022, A.________ a indiqué au Service de la population que la séparation effective du couple n'avait eu lieu qu'en septembre 2019.  
Par décision du 14 avril 2022, le Service de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que les conditions pour une prolongation n'étaient pas remplies. 
Cette décision a été confirmée sur opposition par le Service de la population le 23 mai 2022. 
 
Par arrêt du 12 janvier 2023, la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition précitée. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, à titre principal, la réforme de l'arrêt susmentionné du 12 janvier 2023, en ce sens que la décision du Service de la population du 23 mai 2022 est annulée, que son autorisation de séjour est prolongée et qu'il est renoncé à son renvoi. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 10 février 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. D'après l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre les décisions qui concernent le renvoi (ch. 4).  
En l'occurrence, le recourant, séparé depuis 2019 de son épouse, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement, sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L' art. 50 LEI confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour notamment au conjoint d'un ressortissant titulaire d'une autorisation d'établissement après la dissolution de la famille. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2). 
 
La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui a pour conséquence que le recours constitutionnel subsidiaire, également déposé par le recourant, est irrecevable ( art. 113 LTF a contrario). 
 
3.2. Les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
4.  
 
4.1. Dans un motif d'ordre formel, le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu, en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté la requête visant son audition, ainsi que celle de son ex-épouse.  
Il fait aussi grief à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné la question de son intégration en Suisse, alors qu'un tel examen aurait été selon lui nécessaire au regard de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI . Il dénonce à cet égard une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.1.1. Le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 3.1). En revanche, l'autorité viole l' art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
4.1.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a considéré que le dossier de la cause était complet et relevé que le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits pertinents pour la résolution du litige et de proposer des moyens de preuve. Selon lui, les auditions du recourant et de son ex-épouse n'étaient pas de nature à apporter d'autres éléments de preuve que ceux déjà existants au dossier.  
Le recourant n'explique pas en quoi ce refus d'instruire procéderait de l'arbitraire. En particulier, il ne démontre pas en quoi les auditions demandées étaient indispensables à l'établissement du moment de la fin de l'union conjugale. Le recourant et son ex-épouse avaient déjà été entendus oralement par le Service de la population et le Tribunal cantonal souligne à juste titre l'importance des premières déclarations (cf. arrêt 2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 et les références). Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de renoncer aux auditions requises. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère sur ce point mal fondé. 
 
4.1.3. En outre, le Tribunal cantonal a renoncé à examiner les conditions d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l' art. 50 al. 1 let. b LEI après avoir relevé que le recourant n'avait pas invoqué qu'une prolongation de son séjour se justifierait pour des raisons personnelles majeures.  
Le recourant ne prétend pas avoir invoqué un cas de rigueur devant l'autorité précédente. On ne voit partant pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé sur ce point (concernant la nécessité d'examiner le critère de l'intégration en lien avec l' art. 50 al. 1 let. b LEI , cf. infra consid. 7). 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Il fait valoir que l'autorité précédente a retenu à tort que la vie commune du couple qu'il formait avec son ex-épouse avait pris fin en juin 2019. Selon lui, le Tribunal cantonal ne pouvait pas se fonder sur ses premières déclarations, ni sur celles de son ex-épouse, celles-ci étant en contradiction avec des éléments au dossier, en particulier avec l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, qui indiquait qu'une contribution d'entretien était due à partir du 1er septembre 2019, et avec son nouveau contrat de bail, qui prenait effet au 16 septembre 2019. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( art. 106 al. 2 LTF ).  
Il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 
 
5.2. Le Tribunal cantonal a retenu que la vie conjugale des époux avait duré moins de trois ans en se basant essentiellement sur les déclarations que ceux-ci ont faites au Service de la population le 16 novembre 2019. Il ressortait de ces déclarations que des mésententes et disputes étaient intervenues très rapidement après l'arrivée en Suisse du recourant le 6 août 2016. L'ex-épouse indiquait qu'il n'y avait plus véritablement de couple après huit mois de cohabitation déjà et qu'elle aurait catégoriquement signifié au recourant la fin de la relation et la volonté de divorcer au mois de mai 2019. Le recourant avait quant à lui indiqué au Service de la population que la séparation était intervenue au mois de juin 2019, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal sans l'intention d'y revenir.  
Le Tribunal cantonal relève également que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale retenait le 2 juillet 2019 comme date de séparation. Il constate que c'est seulement dans le cadre de la procédure menée devant lui que le recourant a changé de version en déclarant qu'en fait, il aurait poursuivi la vie conjugale jusqu'au mois de septembre 2019. Les juges cantonaux ont retenu que ces dernières déclarations avaient à l'évidence été faites pour les besoins de la cause, aucun élément au dossier ne permettant de les retenir pour établies. Le Tribunal cantonal indique que "le fait que [le recourant] ait continué à participer aux charges du ménage, que la contribution d'entretien en faveur de son épouse n'ait été fixée qu'à partir du 1er septembre 2019 ou encore qu'il n'ait conclu un nouveau bail en son nom qu'à partir du 16 septembre 2019 ayant été hébergé auparavant par famille et amis, sont sans pertinence pour juger de la fin de la vie conjugale [...]". 
 
5.3. En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la constatation des faits et l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal cantonal seraient arbitraires. L'autorité précédente n'a en particulier pas négligé l'existence d'un contrat de bail au nom du recourant à partir du 16 septembre 2019, ni la contribution d'entretien en faveur de l'épouse fixée à partir du 1er septembre 2019. Le recourant n'indique pas quels autres éléments de fait, permettant de démontrer l'existence d'une vie conjugale au delà du mois de juin 2019, auraient été négligés par l'autorité précédente.  
En outre, celle-ci pouvait de façon soutenable considérer que les déclarations ultérieures du recourant, indiquant une interruption de la vie conjugale en septembre 2019, avaient été effectuées pour les besoins de la cause. Le recourant a en effet changé sa version des faits concernant le moment de la séparation après avoir reçu le courrier du Service de la population l'informant qu'il était envisagé de ne pas renouveler son autorisation de séjour ( art. 109 al. 2 LTF ). Du reste et contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de son ex-épouse ne sont pas contradictoires. Il ressort en effet clairement des déclarations de celle-ci, telles qu'elles sont présentées dans l'arrêt attaqué, que la vie conjugale était éteinte au mois de juin 2019. Par ailleurs, la fin de la vie conjugale ne doit pas nécessairement correspondre au moment où la décision de divorcer est prise. En l'espèce, le souhait de divorcer que l'ex-épouse a affiché en mai 2019 n'a fait que confirmer qu'au plus tard à ce moment, elle n'avait plus la volonté de maintenir une union conjugale. On ne peut y voir de contradictions. L'autorité précédente pouvait ainsi retenir sans arbitraire que les époux n'avaient plus l'intention de maintenir une union conjugale dès le mois de juin 2019, comme l'avait d'ailleurs lui-même indiqué le recourant en novembre 2019. 
 
Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits est partant infondé. Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
Le recourant invoque une violation de l' art. 50 al. 1 let. a LEI . Il conteste que l'union conjugale ait duré moins de trois ans. 
 
6.1. L' art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'un conjoint étranger, même séparé, a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l' art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). Pour le surplus, le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence relative à cette disposition. En particulier, il relève à juste titre que l'union conjugale au sens de l' art. 50 al. 1 let. a LEI implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l' art. 49 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2), et qu'une période de cohabitation sans volonté matrimoniale commune des époux ne peut être prise en compte dans le calcul de trois ans de l' art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1 et la référence). Il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point ( art. 109 al. 3 LTF ).  
 
6.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu, sans arbitraire, que la vie conjugale des époux avait pris fin au plus tard au mois de juin 2019. La période de trois ans en cause ayant commencé à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid, 3.3.2), soit depuis le 6 août 2016, la durée de trois ans de l' art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas atteinte au moment de la fin de la vie conjugale. Le recourant se réfère en vain à la période de cohabitation qui aurait suivi la fin de la vie conjugale, laquelle, comme déjà mentionné, ne peut être prise en compte dans le calcul des trois ans de l' art. 50 al. 1 let. a LEI . Le fait qu'une "vie conjugale" ait pu sembler visible de l'extérieur ne saurait remplacer sa réalité.  
La première condition cumulative de l' art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplie, le Tribunal cantonal pouvait à bon droit ne pas examiner la seconde condition relative au degré d'intégration prévue par cette disposition. 
 
7.  
Le recourant se prévaut de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI . Il se contente sur ce point de se référer à sa bonne intégration en Suisse. Or, selon la jurisprudence, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l' art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5 et les références) et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que d'autres éléments seraient propres à fonder un cas de rigueur au sens de cette disposition. 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF . 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 05/05/2023
Date de l'import : 30/05/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_92/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-05;2c.92.2023 ?

Source

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