La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | SUISSE | N°5A_253/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 5A 253/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_253/2023  
 
Ordonnance du 4 mai 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini, 
recourante, 
 
contre  
 
Feu B.________, 
représenté par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesure

s provisionnelles (attribution du domicile conjugal), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 février 2023 (TD22.03...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_253/2023  
 
Ordonnance du 4 mai 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini, 
recourante, 
 
contre  
 
Feu B.________, 
représenté par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 février 2023 (TD22.030966-221452 88). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 30 mars 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.________; 
le courrier des conseils de la recourante, du 2 mai 2023, annonçant le décès de l'intimé à U.________ en avril 2023; 
 
 
considérant :  
que, vu ce qui précède, la présente cause - qui a pour objet l'attribution du domicile conjugal dans une procédure de mesures provisionnelles en instance de divorce ( art. 176 al. 1 ch. 2 CC , par renvoi de l' art. 276 al. 1 CPC ) - est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ); 
que le Président de la Cour de céans est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ); 
que - comme elle l'admet implicitement - les frais (réduits) sont mis à la charge de la recourante, qui assume ainsi le risque de la perte d'objet du recours ( art. 66 al. 1 LTF ); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_253/2023
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-04;5a.253.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award