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03/05/2023 | SUISSE | N°2F_4/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 3 mai 2023  , 2F 4/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_4/2023  
 
 
Arrêt du 3 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
agissant par C.________, 
2. B.________ SA en liquidation, 
agissant par C.________, 
3. C.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Etat de Ne

uchâtel, Service juridique, Château, 2001 Neuchâtel 1, représenté par Me Marie Tissot, avocate. 
 
Objet 
Responsabilité de la collectivité publique pour les 
actes de ses agents ac...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_4/2023  
 
 
Arrêt du 3 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
agissant par C.________, 
2. B.________ SA en liquidation, 
agissant par C.________, 
3. C.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Etat de Neuchâtel, Service juridique, Château, 2001 Neuchâtel 1, représenté par Me Marie Tissot, avocate. 
 
Objet 
Responsabilité de la collectivité publique pour les 
actes de ses agents accomplis dans l'exercice de 
leurs fonctions (action de droit administratif) 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 1er décembre 2022 (2C_520/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________, administrateur-président de la première société et administrateur de la seconde, ont déposé le 7 décembre 2015 une demande d'indemnisation à l'encontre de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Etat de Neuchâtel). Ils réclamaient la réparation du dommage causé lors d'une expulsion, qui aurait été ordonnée de manière illicite, portant sur des locaux loués par la société B.________ SA en liquidation dans lesquels se trouvait du matériel de haute précision propriété de la société A.________ SA. 
Par courrier du 5 décembre 2016, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel a intégralement rejeté les prétentions formulées. 
A la suite de ce refus, conformément à la procédure applicable, la société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________ ont déposé, le 12 juin 2017, une demande en réparation du dommage, portant sur un montant de 3'148'602.53 fr., auprès du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Par arrêt du 18 mai 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la demande déposée le 12 juin 2017 par la société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________, les condamnant solidairement au paiement d'un montant de 33'000 fr. à titre de frais judiciaires, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 5'000 fr. à l'Etat de Neuchâtel. 
 
B.  
Par arrêt 2C_520/2022 du 1er décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les sociétés précitées et C.________ contre l'arrêt du 18 mai 2022 du Tribunal cantonal. Cet arrêt a été notifié le 21 décembre 2022 au conseil d'alors des précités. 
 
C.  
Par actes datés du 21 mars 2023, la société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________ (ci-après: les requérants) déposent une demande de révision de l'arrêt 2C_520/2022 du 1er décembre 2022 du Tribunal fédéral. Ils requièrent que l'arrêt attaqué soit annulé, qu'il soit constaté que leurs prétentions à l'encontre de l'Etat de Neuchâtel ne sont pas périmées et qu'ils ne doivent pas payer de frais ni de dépens pour la procédure cantonale, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils demandent que l'arrêt attaqué soit annulé, qu'il soit constaté que leurs prétentions à l'encontre de l'Etat de Neuchâtel ne sont pas périmées et que les frais et dépens de la procédure cantonale ne peuvent pas être mis solidairement à leur charge, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 23 mars 2023, les requérants transmettent une lettre au Tribunal fédéral contenant des précisions factuelles. 
Le 31 mars 2023, les requérants déposent un mémoire complétant leur demande de révision. 
Le 4 avril 2023, puis le 5 avril 2023, ils déposent de nouvelles versions de leur mémoire complémentaire du 31 mars 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ( art. 127 LTF ). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ( art. 121 ss LTF ).  
 
1.2. Les requérants fondent leur demande de révision sur l' art. 121 let . d LTF, ainsi que sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF .  
 
1.3. Lorsque plusieurs motifs de révision sont invoqués et que la loi prévoit des délais différents pour les faire valoir, il convient d'examiner pour chaque motif si le délai légal est respecté. Ce n'est pas le délai le plus long qui s'applique pour la demande dans son ensemble (cf. arrêt 5F_9/2009 du 2 février 2010 consid. 1.1.1).  
 
1.4. A teneur de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Conformément à l' art. 124 al. 1 let. b LTF , la demande de révision fondée sur un tel motif doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié de manière complète au représentant des requérants le 21 décembre 2022, lesquels ont déposé leur demande de révision le 21 mars 2023, soit bien au-delà du délai de 30 jours imparti par l' art. 124 al. 1 let. b LTF , quand bien même ce délai a été suspendu par les féries judiciaires de l' art. 46 al. 1 let . c LTF (ATF 142 III 521 consid. 2.2). En conséquence, les griefs des requérants basés sur l' art. 121 let . d LTF, soulevés tardivement, sont irrecevables.  
 
1.5. Lorsque les motifs de révision sont fondés sur l' art. 123 LTF , la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale ( art. 124 al. 1 let . d LTF). En l'espèce, le délai de 90 jours est échu le 17 avril 2023, compte tenu des féries de fin d'année ( art. 46 al. 1 let . c LTF) et des féries pascales ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). La demande de révision et les écritures subséquentes des requérants, notamment la dernière version de leur mémoire complémentaire transmise le 5 avril 2023, en tant qu'elles portent sur des motifs de révision fondés sur l' art. 123 LTF , ont ainsi été déposées en temps utile. Ces écritures répondent par ailleurs aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .  
 
1.6. Il convient dès lors d'entrer en matière et d'examiner si les conditions de l' art. 123 al. 2 let. a LTF sont réalisées en l'espèce.  
 
2.  
 
2.1. En vertu de l' art. 123 al. 2 let. a LTF , la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
 
2.2. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision (faux nova ; arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 143 III consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2).  
 
2.3. Les preuves, quant à elles, doivent servir à démontrer soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (ATF 144 V 245 consid. 5.2). Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Il est décisif que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement des faits en tant que tels. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2 et l'autre référence citée). Tout comme pour les faits nouveaux, les preuves doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus ( art. 123 al. 2 let. a LTF in fine ; ATF 143 III 272 consid. 2.2). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements ultérieurs (arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2 et la référence citée).  
 
2.4. En l'occurrence, à l'appui de leur demande de révision, les requérants produisent des pièces qui figuraient au dossier de la cause lorsque le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt attaqué. Les allégations qu'ils déduisent de ces pièces sont dès lors irrecevables (cf. supra consid. 2.3). Les requérants produisent également un classeur de photographies qui ont été prises, apparemment en 2009, sans expliquer en quoi il leur était impossible de produire en temps voulu ces clichés, dont la pertinence pour l'issue du litige n'est au demeurant pas évidente. Pour le reste, les "faits nouveaux" invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de révision sont des éléments de fait qui ressortent de l'arrêt attaqué, lesquels constitueraient, d'après eux, des pièces nouvelles au sens de l' art. 123 al. 2 let. a LTF . On ne saurait suivre les requérants. En effet, la disposition précitée entend par faits nouveaux des éléments qui ne figuraient pas au dossier au moment où l'arrêt a été rendu et qui, de ce fait, n'ont pas pu être pris en compte dans celui-ci. Or, si un constat factuel figure dans l'arrêt attaqué, c'est précisément qu'il s'agit d'un élément connu au moment où celui-ci a été rendu qui ne constitue pas un fait nouveau.  
 
2.5. Partant, les requérants ne produisent aucune pièce nouvelle et ne font état d'aucun fait nouveau au sens de l' art. 123 al. 2 let. a LTF justifiant de réviser l'arrêt attaqué. Pour le reste, ils formulent des critiques appellatoires à l'encontre de l'arrêt attaqué qui ne sauraient ouvrir la voie de la révision.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
Les requérants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et al. 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à C.________, à la mandataire de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2F_4/2023
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-03;2f.4.2023 ?

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