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02/05/2023 | SUISSE | N°5A_737/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 2 mai 2023  , 5A 737/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_737/2022  
 
 
Arrêt du 2 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par sa mère B.________, 
c/o CO.DI.CI, Centro per i diritti del cittadino, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé. 
 
Obj

et 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2022 (KC22.007093-220640 ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_737/2022  
 
 
Arrêt du 2 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par sa mère B.________, 
c/o CO.DI.CI, Centro per i diritti del cittadino, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2022 (KC22.007093-220640 106). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement rendu sous forme de dispositif le 6 mai 2022, dont la motivation a été notifiée le 20 mai 2022 à la poursuivante A.________, née en 2018, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de la prénommée tendant à la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer (poursuite no xxx) la somme de 30'060 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021, et de 2'129 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2021, notifié par l'Office des poursuites du district susmentionné. 
A.________ a interjeté recours contre ce prononcé le 24 mai 2022. 
Par courrier recommandé du 9 juin 2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a informé la recourante que, selon l'art. 129 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable à la procédure de recours, cette dernière devait être conduite dans la langue officielle du canton, soit le français, que l'acte de recours était rédigé en italien, que la traduction française fournie n'était pas suffisamment compréhensible et que, dès lors, en application de l' art. 132 al. 2 CPC , il lui était imparti un délai de 10 jours pour déposer une traduction française compréhensible, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération. 
Le 21 juin 2022, l'autorité cantonale a reçu de la recourante une nouvelle écriture datée du 15 juin précédent et postée le 17 juin suivant. 
Par arrêt du 1er septembre 2022, la Cour des poursuites et faillites a déclaré irrecevables les actes déposés par A.________ les 24 mai et 17 juin 2022. L'arrêt a été rendu sans frais et déclaré exécutoire. 
Par écriture du 27 septembre 2022, régularisée dans le délai imparti par ordonnance du Président de la Cour de céans du 28 septembre 2022, A.________, représentée par sa mère, B.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi à l'autorité cantonale pour entrée en matière sur le recours du 23 [24] mai 2022. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
La représentation conventionnelle étant réservée aux avocats (ATF 134 III 520), le secrétaire de l'association CO.DI.CI ne saurait être considéré comme le représentant de la recourante. 
 
3.  
Bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en italien comme le permet l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 première phrase LTF. La recourante allègue que, si les parties utilisent une autre langue officielle, la procédure peut se dérouler dans cette langue. Elle semble ainsi faire référence à la seconde phrase de l' art. 54 al. 1 LTF , selon laquelle, "si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée". Pour que cette exception au principe général entre en considération, il aurait toutefois fallu qu'elle présente une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue qu'elle comprend (ATF 124 III 205 consid. 2) ou, à tout le moins, que l'incompréhension de la langue de la procédure soit manifeste sur le vu du dossier (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire romand de la LTF, 3e édition 2022, n°16 ad art. 54 LTF ), conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. 
 
4.  
Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l' art. 80 al. 1 LP ; ATF 134 III 141 consid. 2) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). S'agissant de la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. à laquelle est soumise la recevabilité d'un recours en matière civile interjeté contre un jugement de mainlevée définitive ( art. 71 al. 1 let. b LTF ), l'arrêt cantonal se borne à indiquer qu'elle ne peut être déterminée vu l'absence de conclusions chiffrées. La recourante n'aborde pas cette question dans son recours devant la Cour de céans. Il résulte toutefois clairement du dossier qu'était resté litigieux en instance cantonale ( art. 51 al. 1 let. a LTF ) le chef de conclusions de la recourante tendant à la mainlevée définitive de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer les sommes de 30'060 fr. et 2'129 fr., plus intérêts. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte au regard de l' art. 74 al. 1 let. b LTF . La recourante mineure, représentée légalement par sa mère, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ). 
Le recours étant par ailleurs interjeté contre un arrêt d'irrecevabilité, les conclusions qui tendent exclusivement à l'annulation et au renvoi sont admissibles (ATF 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2 et les références). 
 
5.  
La Cour des poursuites et faillites a relevé que l'acte de recours déposé le 24 mai 2022, rédigé en langue italienne, était accompagné d'une traduction en français insuffisamment compréhensible, que la poursuivante avait été invitée, le 9 juin 2022, à fournir une traduction française compréhensible dans un délai de 10 jours, qu'il fallait comprendre de la nouvelle écriture - également rédigée en italien et accompagnée d'une traduction en français - que la recourante se plaignait d'un formalisme excessif et demandait la prise en considération de son acte de recours du 24 mai 2022, que force était de constater que ce nouvel acte ne rectifiait pas le vice de forme de l'acte de recours initial et que, dans ces circonstances, les deux écritures devaient être déclarées irrecevables, en application de l' art. 132 al. 2 CPC . 
Autant qu'on puisse la suivre, la recourante soulève à l'encontre de ces considérations les griefs de violation de son droit d'accès à la justice (recours ch. 11), de son droit d'être entendue (recours ch. 12) et de l'interdiction du formalisme excessif (recours ch. 13 et ch. 14). Il convient toutefois de relever que la motivation de ces moyens reste à un stade embryonnaire et que la majeure partie du recours consiste en un exposé très confus de faits de procédure (ch. 1 à 7) et de principes juridiques généraux développés parfois de façon non structurée (ch. 9, 10, 13, 14 et 15). On peut dès lors se demander si une telle écriture répond aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF . 
Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait privé la recourante de son droit d'accès à la justice, aurait violé son droit d'être entendue ou aurait fait preuve d'un formalisme excessif en lui impartissant, en application de l' art. 132 al. 2 CPC , un délai de 10 jours pour déposer - dans une procédure dont elle ne conteste à juste titre pas que, selon l' art. 129 CPC , elle devait être conduite en français - une traduction rédigée dans un français compréhensible. En ne déclarant pas immédiatement irrecevable la traduction produite et en donnant la possibilité à la recourante de rectifier le vice de forme dont cet acte était entaché, la Cour des poursuites et faillites a précisément veillé au respect de ces garanties constitutionnelles (cf. BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 6 ad art. 132 CPC ). On ne saurait pas plus reprocher aux juges cantonaux d'avoir erré en qualifiant d'" insuffisamment compréhensible " la traduction en français qui accompagnait l'acte de recours envoyé le 24 mai 2022, au point que leur décision d'impartir un délai de rectification apparaîtrait excessivement formaliste. La trame décousue de la traduction et sa syntaxe ainsi que certaines expressions pour le moins curieuses semblent tout droit sorties d'un logiciel de traduction automatique italien-français. Il suffit à cet égard de citer à titre d'exemples les passages suivants (ch. 2 : "[...] le Centre des droits du citoyen CODDICI adresse un arrêté [...] "; ch. 4 : " [...] le plaignant transmet la procédure au juge paix de la Côte d'azur une cause de rejet définitif de l'opposition, puisque la demande de procédure exécutive est basée sur une sentence du tribunal de district de Maggia, qui a grandi en judicata pour qui, ce devrait être une pure formalité. "; ch. 4 : " Preuve : le dossier de la justice de paix de la Riviera a été enrichi, 1800 Vevey. "; ch. 5 : " [...] une sentence arbitaire qui viole la LEF (art. 80 LEF) pour laquelle le recours est justement insinué. "; ch. IV : "D emandes répétables pour l'association CODICI à ce jour non payées par personne, pour lesquelles une indemnité est très justifiée. "; " Avec des friandises parfaites "). Une telle traduction était clairement insuffisante (cf. BOHNET, op. cit., n o 21 ad art. 132 CPC ).  
Pour le reste, la recourante ne s'en prend aucunement aux considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles, dans sa nouvelle écriture envoyée le 17 juin 2022, elle s'est bornée à reprocher à l'autorité cantonale un formalisme excessif et à demander la prise en considération de son acte de recours du 24 mai 2022 et, ce faisant, n'a pas rectifié le vice de forme de cet acte initial. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée ( art. 64 LTF ). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 seconde phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit civil  
Date de la décision : 02/05/2023
Date de l'import : 30/05/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5A_737/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-02;5a.737.2022 ?

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