La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2023 | SUISSE | N°2C_243/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 2 mai 2023  , 2C 243/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_243/2023  
 
 
Arrêt du 2 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, rout

e d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour - Refus d'autorisation de séjour provisoire, 
 ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_243/2023  
 
 
Arrêt du 2 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour - Refus d'autorisation de séjour provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 14 mars 2023 
(601 2022 62). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant colombien né en 1988, est entré en Suisse le 20 février 2019 avec son épouse, B.________, née en 1983, et leurs trois enfants D.________, né en 2006, E.________, né en 2009, et F.________, née en 2016. 
En mars 2019, la famille a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Genève. Elle a été autorisée à séjourner provisoirement dans ce canton. 
Le 25 janvier 2021, la famille s'est ensuite installée dans le canton de Fribourg. 
 
2.  
Par décision du 14 avril 2022, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée auprès de lui par A.________ et B.________, pour eux et leurs enfants. A l'appui de sa décision, il a relevé que la famille ne disposait d'aucune autorisation de séjour et d'aucun droit à en obtenir une, de sorte qu'elle devait attendre à l'étranger l'issue de la procédure. L'autorisation accordée provisoirement par les autorités genevoises, désormais échue, ne conférait aucun droit à la famille d'attendre l'issue de la nouvelle procédure initiée dans le canton de Fribourg. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. 
Par arrêt du 14 mars 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ et B.________, pour eux et leurs enfants, avaient interjeté contre la décision rendue le 14 avril 2022 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Les intéressés devaient attendre l'issue de la procédure d'octroi de permis de séjour à l'étranger. Aucune condition d'admission prévue par le droit conventionnel ou le droit interne, notamment l' art. 30 al. 1 let. b LEI , n'était manifestement remplie au sens de l' art. 17 al. 2 LEI . 
 
3.  
Le 28 avril avril 2023, A.________ et B.________, pour eux et leurs enfants, ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision querellée et à ce que le Service de la population et des migrants soit invité à entrer en matière sur leur permis de séjour. Après avoir présenté sommairement leur situation en Suisse, les recourants exposent que " la décision viole manifestement les conventions internationales notamment la convention de New York relative au droit de l'enfant (RS 0.107) ".  
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L' art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
 
4.2. En l'occurrence, la motivation présentée dans le mémoire de recours se limite à la simple affirmation, sans aucune démonstration juridique, que " la décision viole manifestement les conventions internationales notamment la convention de New York relative au droit de l'enfant ". Cette formulation ne répond pas à l'exigence légale de l' art. 42 al. 2 LTF selon laquelle les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
 
5.  
Dépourvu de motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ceux-ci seront réduits eu égard aux circonstances. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_243/2023
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-02;2c.243.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award