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26/04/2023 | SUISSE | N°4A_393/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 26 avril 2023  , 4A 393/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_393/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Heinrich Hempel, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Fabien Vincent Rutz, avocat, 
int

imé. 
 
Objet 
compétence du Tribunal des prud'hommes; faits de double pertinence; 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de ju...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_393/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Heinrich Hempel, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Fabien Vincent Rutz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
compétence du Tribunal des prud'hommes; faits de double pertinence; 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/10617/2020-4, CAPH/119/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ SA est une société ayant pour but, en particulier, la fourniture de différentes prestations en matière d'assurance. 
A la fin de l'année 2010, B.________ et A.________ SA sont entrés en relation contractuelle. Ils ont notamment signé un contrat intitulé " contrat d'agence générale... ", ainsi qu'un avenant de durée limitée; faisaient également partie intégrante du contrat divers annexes et documents. Selon les termes contractuels, le for est fixé au siège de A.________ SA (art. 24.9), à C.________. 
Du 3 janvier 2011 au 30 avril 2014, B.________ a été titulaire de l'entreprise individuelle " Agence Générale..., B.________ ", soit jusqu'à la résiliation du contrat que lui a signifiée A.________ SA par courrier du 10 janvier 2014 pour le 30 avril 2014. 
B.________ et A.________ SA divergent quant à la nature de ce contrat. 
 
B.  
 
B.a. Le 13 novembre 2020, B.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande de près de 90 pages et accompagnée de plusieurs classeurs de pièces, tendant au paiement par A.________ SA de la somme totale de 2'303'731 fr. à titre de remboursement de frais, d'indemnité pour travail supplémentaire, d'indemnité pour vacances non prises et de dommage, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail.  
A réception de cette demande, le tribunal a requis une avance de frais de la part du demandeur, puis a transmis l'écriture et ses pièces à la défenderesse en l'invitant à y répondre par écrit. 
La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence, invoquant que les parties étaient liées par un contrat d'agence, et non par un contrat de travail. Le litige échappait ainsi à la compétence des juridictions de prud'hommes. 
Les parties se sont encore déterminées par des écritures spontanées et la cause a été gardée à juger. 
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal a déclaré la demande en paiement irrecevable. Il a considéré que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de sorte qu'il n'était pas compétent à raison de la matière. Il n'était pas non plus compétent à raison du lieu au vu de l'élection de for contenue dans le contrat conclu entre les parties. 
 
B.b. Statuant le 26 juillet 2022 sur appel du demandeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au tribunal pour qu'il entre en matière sur la demande en paiement. Elle a considéré qu'il avait méconnu la théorie des faits de double pertinence, laquelle imposait à ce stade, sous réserve d'un abus de droit, de s'en tenir aux allégués de la demande, lesquels n'avaient pas à être prouvés. Or, au vu des allégations du demandeur, l'existence d'un contrat de travail ne pouvait être d'emblée exclue.  
 
C.  
A.________ SA (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut en substance à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que l'arrêt soit annulé et renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle rende une décision de non-entrée en matière et plus subsidiairement une nouvelle décision. 
B.________ (ci-après: l'intimé) conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée. Il soutient, preuve à l'appui, avoir versé le 13 octobre 2022 à l'intimé le montant des frais judiciaires et dépens mis à sa charge dans l'arrêt attaqué. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral condamne l'intimé à lui restituer cette somme ou à ce qu'elle soit prise en compte dans le cadre du règlement des frais judiciaires et dépens de la procédure fédérale. 
L'intimé a déposé une duplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué renvoie la cause au tribunal afin qu'il entre en matière sur la demande; il s'agit donc d'un arrêt de renvoi. La cour cantonale a constaté, en application de la théorie des faits doublement pertinents (cf. consid. 2.1 infra ), que l'existence d'un contrat de travail ne saurait être d'emblée exclue au vu des allégations du demandeur. Ce faisant, la cour cantonale ne s'est pas livrée à une analyse complète de la compétence. L'arrêt attaqué constitue une autre décision incidente visée par l' art. 93 LTF (ATF 147 III 159 consid. 3; arrêt 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2).  
 
1.2. Selon l' art. 93 al. 1 let. b LTF , une telle décision est attaquable si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
La jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêts 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 1.2 non publié in ATF 147 III 78). 
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.3. En l'occurrence, l'admission du recours mettrait fin à la cause, puisque le Tribunal fédéral pourrait prononcer sur le champ une décision finale, à savoir l'irrecevabilité de la demande déposée devant le Tribunal des prud'hommes.  
De plus, il est manifeste que la décision du Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Dans sa demande de près de 90 pages, l'intéressé propose comme offres de preuves à l'appui de ses allégués, outre l'interrogatoire des parties, de multiples pièces, l'audition de témoin (s) (allégué 104; ses collaborateurs) et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant sur de nombreux frais, s'élevant à plus de 1,6 million de francs, qu'il aurait déboursés dans le cadre de son activité entre 2011 et 2014 (allégués 173 à 192). 
Dès lors, on doit admettre que les conditions prévues à l' art. 93 al. 1 let. b LTF sont manifestement remplies. 
 
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes au délai de recours (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir annulé le jugement du Tribunal des prud'hommes. Ce dernier était fondé à retenir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et qu'il n'était dès lors pas compétent pour connaître de la demande en paiement, ceci en application de la théorie des faits de double pertinence. La recourante allègue également que la position soutenue par l'intimé relève de l'abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le canton de Genève a institué une juridiction spécialisée - le Tribunal des prud'hommes - pour juger " [d]es litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations " (art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes [LTPH; RS/GE E 3 10]).  
Il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail est un fait doublement pertinent, soit un fait déterminant pour la compétence du tribunal comme pour le bien-fondé de l'action (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2; arrêt 4A_429/2020 précité consid. 2.1). 
Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande ( der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung ), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants ( schlüssig ), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2; 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1).  
La théorie de la double pertinence autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un contrat de travail n'a pas été établie (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2). 
Si, lors de l'examen de sa compétence, fondé sur l'analyse restreinte aux éléments précités, le juge aboutit à la conclusion qu'il n'est pas compétent (par exemple, parce qu'un contrat de travail ne peut pas être retenu), il doit déclarer la demande irrecevable (arrêt 4A_429/2020 précité consid. 2.1; cf. ATF 141 III 294 consid. 5.2). 
Le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la double pertinence était justifiée dans son résultat (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2; 141 III 294 consid. 5.2). 
 
2.1.2. Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable et à éluder la règle de for applicable, ou lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 147 III 159 consid. 2.2; 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4; 66 II 179 consid. 2; arrêts 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2; 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.3; 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2), ou que la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents produits par la partie adverse (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arrêts 4A_484/2018 précité consid. 5.2; 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 non publié in ATF 138 III 166; 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 consid. 2.2; 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4; arrêts précités 4A_573/2015 consid. 5.2.3; 4A_28/2014 consid. 4.2.2).  
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le Tribunal des prud'hommes avait méconnu la théorie des faits de double pertinence, car il avait retenu des faits qui n'étaient pas allégués et certains critères formels, tels que les termes ou la teneur du contrat, ou le versement de cotisations sociales, alors même que le demandeur plaidait que cela ne représentait pas la manière dont son activité était effectivement menée. Selon la cour cantonale, au vu des allégués du demandeur, qu'elle n'a pas considérés comme manifestement faux, étant précisé qu'ils étaient en partie étayés par les pièces produites (dont la documentation contractuelle), l'existence d'un contrat de travail ne saurait être d'emblée exclue.  
La cour cantonale a ajouté que la défenderesse ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait qu'il y aurait lieu de faire exception à l'application de la théorie de la double pertinence en raison d'un abus de droit commis de la part du demandeur. D'après la cour cantonale, le contrat de travail et celui d'agence présentaient certaines similitudes, ainsi que des critères communs et leur distinction n'était, dans le présent cas, pas d'une facilité flagrante. Ainsi, elle ne saurait reprocher au demandeur de considérer être lié à la défenderesse par un contrat de travail et, partant, d'avoir saisi les juridictions spécialisées en la matière. 
Dès lors, la cour cantonale a considéré que la compétence ratione materiae du Tribunal des prud'hommes devait être admise à ce stade.  
 
3.2. Or, on doit constater, à l'instar du Tribunal des prud'hommes, que le contrat signé par les parties était expressément qualifié de contrat d'agence et prévoyait notamment l'application des art. 418a ss CO , dispositions réglant précisément le contrat d'agence. Selon les termes contractuels, le demandeur s'engageait à gérer une agence générale en qualité d'entrepreneur indépendant, pour son propre compte. Il a bel et bien été titulaire de l'entreprise individuelle " Agence Générale..., B.________ ". En outre, d'après le contrat, il devait s'inscrire au Registre du commerce et au registre des intermédiaires de l'autorité de surveillance des intermédiaires. Il devait également être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle requise pour cette dernière inscription. Par ailleurs, le contrat ne prévoyait pas de temps d'essai, ni de droit aux vacances. De plus, les clauses contractuelles convenues entre les parties contenaient une élection de for au siège de la défenderesse, soit à C.________. Ainsi, l'action en lien avec des prétentions découlant du contrat d'agence ne pouvait être introduite qu'à ce for ( art. 17 al. 1 CPC ). Le demandeur a cependant allégué que les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail, et a saisi les autorités compétentes en la matière dans le canton de Genève (cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. d CPC). On doit encore relever que dans sa demande déposée en 2020, l'intéressé a notamment fait valoir un remboursement des frais qu'il aurait dû prendre en charge en lien avec son activité de 2011 à 2014, à hauteur de plus de 1,6 million fr., en prétendant qu'il était lié par un contrat de travail. On peut se demander pour quelles raisons il n'a pas fait valoir ces frais très élevés auparavant - voire d'autres prétentions pécuniaires découlant d'un contrat de travail -, s'il s'estimait réellement lié par un contrat de travail et en droit d'en obtenir le remboursement, comme il tente de le faire croire.  
Force est donc d'admettre que la thèse du demandeur est, en particulier, réfutée immédiatement et sans équivoque par une pièce, d'ailleurs produite par le demandeur lui-même, à savoir le contrat signé par les parties. Le fait que le Tribunal des prud'hommes a, après avoir reçu la demande, invité la défenderesse à répondre, ne permet pas de remettre ceci en cause. Avant tout, on doit retenir que la demande présentée par l'intéressé était en réalité destinée à déguiser la nature véritable du contrat d'agence conclu entre les parties, dans le but notamment d'éluder l'élection de for en faveur du siège de la défenderesse à C.________. Ceci constitue un cas typique d'abus de droit, ne méritant aucune protection. 
Dans ces conditions, la demande formée devant le Tribunal des prud'hommes genevois ne peut qu'être déclarée irrecevable. 
 
4.  
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas besoin d'examiner les autres arguments soulevés par la recourante. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la demande déposée devant le Tribunal des prud'hommes est irrecevable. 
L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et les dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
Au vu de la valeur litigieuse en cause, à savoir plus de 2,3 millions fr., il y a lieu d'arrêter les frais judiciaires à 18'000 fr., conformément au tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.1). Ce dernier prévoit, pour une valeur litigieuse se situant entre 1 million et 5 millions fr., la perception de frais judiciaires d'un montant de 7'000 fr. à 40'000 fr. Il n'est pas ici question d'une réduction de frais judiciaires, possible dans les cas traités par le Tribunal fédéral selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 ou 109 LTF . 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral renonce à faire usage de la faculté prévue à l' art. 67 LTF . 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande déposée devant le Tribunal des prud'hommes est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_393/2022
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-04-26;4a.393.2022 ?

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