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20/04/2023 | SUISSE | N°5A_20/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 20 avril 2023  , 5A 20/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_20/2023  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Strawson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé. <

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Objet 
poursuite en réalisation de gage immobilier, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_20/2023  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Strawson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
poursuite en réalisation de gage immobilier, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2022 (A/4227/2022-CS DCSO/583/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La banque B.________ (ci-après: la créancière) a engagé la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx à l'encontre de A.________ (ci-après: le débiteur). Elle tend à la réalisation de la parcelle n° yyy de la commune de U.________.  
La créancière a requis la vente le 1er juillet 2022. 
 
A.b. Par courrier du 1er novembre 2022, adressé sous pli recommandé le même jour au débiteur, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) l'a informé de sa décision, fondée sur un rapport d'expertise, d'estimer à 3'390'000 fr. la valeur de l'immeuble à réaliser.  
Ce courrier n'a pu être remis en mains propres au débiteur. Un avis l'invitant à le retirer au bureau de poste dans le délai de garde, soit jusqu'au 10 novembre 2022, a dès lors été déposé, le 2 novembre 2022, dans sa boîte aux lettres. Le débiteur n'a toutefois pas retiré dans le délai le courrier qui lui était adressé, de sorte que celui-ci a été retourné à l'Office le 12 novembre 2022. 
Par courrier adressé au débiteur par pli simple le 5 décembre 2022, l'Office lui a remis une copie de celui qu'il lui avait adressé le 1er novembre 2022. 
 
A.c. Par courrier de son conseil adressé le 12 décembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), le débiteur a requis une nouvelle expertise de l'immeuble, en application de l' art. 9 al. 2 ORFI .  
Il a expliqué, sans plus de précision et sans produire aucun justificatif, avoir été " absent de Genève au mois de novembre 2022, ayant dû se rendre aux États-Unis en raison d'un décès survenu dans sa famille " et n'avoir pris connaissance de la décision d'estimation du 1er novembre 2022 qu'à réception du courrier de l'Office du 5 décembre 2022. 
 
A.d. Par décision du 21 décembre 2022, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête de seconde expertise formée le 12 décembre 2022 par le débiteur.  
 
B.  
Par acte posté le 10 janvier 2023, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 21 décembre 2022. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa requête de seconde expertise formée le 12 décembre 2022 est déclarée recevable. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 9 ORFI ) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ), le présent recours est en principe ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF); le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'écarter des faits résultant de la décision cantonale que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
3.  
La Chambre de surveillance a retenu que le débiteur, qui se savait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier litigieuse et devait avoir été informé du dépôt de la réquisition de vente ( art. 155 al. 2 LP ), devait s'attendre à recevoir des communications de l'Office relatives à la procédure de réalisation, et notamment la décision d'estimation prévue par l' art. 99 ORFI . La présomption de notification au terme du délai de garde de sept jours prévue par l' art. 138 al. 3 let. a CPC lui était donc applicable. La décision d'estimation du 1er novembre 2022 était ainsi réputée lui avoir été notifiée le 10 novembre 2022. La communication à titre d'information d'une copie de cette décision par courrier ultérieur du 5 décembre 2022 ne pouvait à cet égard être considérée comme une nouvelle notification, faisant courir un nouveau délai. Le délai de dix jours prévu par l' art. 9 al. 2 ORFI pour solliciter une nouvelle expertise avait en conséquence expiré le lundi 21 novembre 2022, sans avoir été utilisé. Il en résultait que la requête de seconde expertise formée le 12 décembre 2022 était tardive, ce qui entraînait en principe son irrecevabilité. 
Pour autant que le courrier du conseil du débiteur du 12 décembre 2022 dût être interprété comme comportant une demande de restitution de délai au sens de l' art. 33 al. 4 LP , la Chambre de surveillance a considéré que celle-ci était insuffisamment motivée. En effet, le débiteur n'y donnait aucune précision sur les dates de début et de fin de l'empêchement allégué et ne produisait aucune pièce en attestant. En tout état, le motif allégué par le débiteur - un déplacement aux États-Unis pour des raisons familiales - ne pouvait être considéré comme un empêchement d'agir au sens strict de l' art. 33 al. 4 LP . On ne discernait en effet pas ce qui aurait empêché le débiteur, qui se savait faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, de prendre les mesures organisationnelles utiles pour que son courrier soit relevé en son absence et que son contenu lui soit communiqué, ce qui lui aurait permis de mandater en temps utile un représentant pouvant agir à sa place. L'éventuelle requête de restitution de délai formée par le débiteur devait donc être rejetée, avec pour conséquence l'irrecevabilité de la requête de seconde expertise. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 9 al. 2 ORFI , 138 al. 3 let. a CPC et 33 al. 4 LP. 
Il expose avoir été contraint de se rendre en urgence aux États-Unis du 25 octobre au 17 novembre 2022 pour assister à l'enterrement et à la cérémonie funéraire de son défunt père ayant eu lieu les 31 octobre et 6 novembre 2022. Il avait ainsi été empêché, sans sa faute et de manière imprévisible, d'être présent à Genève, de réceptionner le courrier du 1er novembre 2022 et de requérir la seconde expertise d'ici le 20 novembre 2022. Il affirme n'avoir eu connaissance des résultats de la première expertise que le 5 décembre 2022 et, partant, n'avoir pu requérir la seconde expertise qu'à partir de ce moment. Il estime qu'il ne pouvait en aucun cas s'attendre à recevoir les résultats de la première expertise durant sa courte période d'absence, laquelle avait, de surcroît, été causée par un événement tragique imprévisible dont il n'était aucunement responsable. Il considère qu'il a agi diligemment en requérant la seconde expertise immédiatement après avoir pu prendre connaissance du résultat de la première, soit le 5 décembre 2022. Le recourant est ainsi d'avis que la Chambre de surveillance devait retenir qu'en procédant dans le délai de dix jours à compter de cette dernière date, il avait agi à temps et que sa requête de seconde expertise était en conséquence recevable. 
 
5.  
 
5.1. Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur notamment, l'office ordonne l'estimation de l'immeuble. Celle-ci doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires (cf. art. 99 al. 1 cum art. 9 al. 1 ORFI ). Dans le délai de plainte ( art. 17 al. 2 LP ), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts (art. 99 al. 2 cum art. 9 al. 2 ORFI ). Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêt 7B.163/2005 du 19 décembre 2005 consid. 1 et les références) et une motivation de la demande n'est pas nécessaire (ATF 145 III 487 consid. 3.3.3; arrêts 5A_370/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.1; 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2.1 et 6.2.1 et les références).  
Bien que la nouvelle estimation doive être requise dans le délai de plainte, il ne s'agit pas d'une plainte au sens strict. Une telle requête ne vise précisément pas à faire vérifier l'estimation effectuée par l'office ou par un expert; l'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir cette estimation, raison pour laquelle elle doit traiter les critiques adressées contre l'estimation de l'office comme une requête de nouvelle estimation. Dans la mesure où le requérant doit respecter le délai de plainte de l' art. 17 al. 2 LP pour sauvegarder son droit, il n'en demeure pas moins que les règles sur les délais prévues dans la LP, notamment l' art. 33 al. 4 LP sur la restitution, s'appliquent (arrêt 5A_421/2018 précité consid. 5.2.2 et les références). 
Selon cette dernière disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. L'autorité saisie d'une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 57 ad art. 33 LP ). Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références); la gravité de l'empêchement doit être telle que la personne concernée n'ait pas été en mesure de désigner un représentant et de lui donner des instructions (RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 33 LP ). 
 
5.2. S'agissant de la computation et de l'observation des délais, l' art. 31 LP précise que, sauf disposition contraire de la présente loi - à savoir en particulier les art. 56 et 63 LP -, les règles du CPC s'appliquent (arrêt 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).  
De manière générale, une partie à une procédure doit faire en sorte que la décision la concernant lui parvienne et est donc tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, si elle ou son représentant s'absente de son domicile ou de son siège. A ce défaut, elle est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC ). Une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai (ATF 138 III 225 consid. 3.1). De jurisprudence constante, un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (cf. not. ATF 119 IV 89 consid. 4b/aa), singulièrement, dans la règle, lorsque l'acte est renvoyé par pli simple (arrêt 4A_61/2022 du 9 février 2022 et la référence à l'arrêt 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1). 
 
6.  
En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir une violation du principe de la confiance ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ), soit que l'envoi du pli simple adressé par l'Office le 5 décembre 2022 pouvait, au vu des circonstances, raisonnablement être compris comme faisant renaître le délai pour requérir une nouvelle estimation (cf. arrêt 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.4; cf. aussi arrêt 5A_25/2020 précité consid. 4.1.3). Sauf à affirmer péremptoirement qu'il ne pouvait " en aucun cas " s'attendre à recevoir les résultats de la première expertise pendant son absence, le recourant ne discute pas non plus, conformément aux exigences découlant de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), les motifs retenus par la Chambre de surveillance pour conclure en l'espèce à une fiction de notification, en date du 10 novembre 2022, du pli recommandé de l'Office du 1er novembre 2022. Il s'ensuit qu'il peut sans hésiter être renvoyé à la motivation principale de la décision querellée, au demeurant parfaitement conforme aux principes susrappelés. 
Reste donc à examiner uniquement si c'est à bon droit que la Chambre de surveillance n'a pas donné suite à la demande (implicite) de restitution de délai au sens de l' art. 33 al. 4 LP . Or, à cet égard, le recourant invoque des éléments relatifs aux funérailles de son père qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée, sans se plaindre à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits ( art. 97 al. 1 LTF ); fondée sur des faits et pièces nouveaux, la critique s'avère irrecevable dans cette mesure ( art. 99 al. 1 LTF ; cf. supra consid. 2.3), le recourant ne pouvant compléter devant le Tribunal fédéral la motivation déficiente de sa demande de restitution de délai présentée devant l'autorité cantonale (cf. arrêts 5A_688/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4; 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3; 5A_177/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.3). Il ne saurait dès lors être tenu compte des dates de début et de fin de l'empêchement invoqué, qui auraient dû, pour satisfaire à l'obligation de motiver la demande de restitution de délai, être alléguées en instance cantonale, pièces à l'appui, comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance. Cela étant, s'il est vrai que la perte d'un proche peut être susceptible de justifier un empêchement non fautif (cf. arrêt 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3), force est toutefois de constater que le recourant ne dit mot sur le reproche que les juges cantonaux lui ont adressé de n'avoir pris aucune mesure organisationnelle pour que son courrier soit relevé en son absence. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas qu'une telle exigence soit contraire au droit fédéral, dans la mesure où il n'apparaît pas que le recourant ait invoqué à l'appui de sa demande de restitution de délai que les circonstances entourant le décès de son père - qu'il n'a même pas mentionné - l'auraient empêché de désigner un représentant pendant son absence. Sauf à invoquer nouvellement, partant de manière irrecevable, l'urgence de son déplacement aux États-Unis, le recourant n'invoque de toute façon aucun élément que les juges cantonaux auraient à tort ignoré. Il y a donc lieu d'admettre que sur la base des éléments en sa possession, soit la seule lettre de son conseil du 12 décembre 2022, insuffisamment circonstanciée, la Chambre de surveillance n'a pas erré en concluant que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable un empêchement non fautif dans le dépôt tardif de sa demande de nouvelle expertise. 
Autant que recevable, la critique est ainsi mal fondée. 
 
7.  
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_20/2023
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-04-20;5a.20.2023 ?

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