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12/04/2023 | SUISSE | N°5A_136/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 12 avril 2023  , 5A 136/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_136/2023  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
C.________, 
représentée par Me Carole Seppey, avocate, 
 
Objet 
modification des relations personnelles, 
 
r

ecours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité 
de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2023 (C1 22 241). 
 
 
Co...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_136/2023  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
C.________, 
représentée par Me Carole Seppey, avocate, 
 
Objet 
modification des relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité 
de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2023 (C1 22 241). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
C.________, née en juillet 2008, est la fille de A.________ et de B.________. Les parents se sont séparés en 2009; l'enfant est restée auprès de sa mère, seule détentrice de la garde et de l'autorité parentale. Depuis la séparation des parents, les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises afin de régler les relations entre l'enfant et son père. 
Le 13 octobre 2020, l'APEA a suspendu les relations personnelles entre C.________ et son père, levé la curatelle destinée à leur surveillance, institué une mesure de curatelle éducative en faveur de l'enfant et nommé une curatrice à cet effet. 
Le 22 juillet 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du père dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 21 décembre 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile du père contre la décision cantonale ( cause 5A_699/2021 ).  
 
2.  
Le 24 mars 2022, le père a demandé le rétablissement de son droit de visite; l'APEA a rejeté cette requête le 7 septembre 2022. 
Statuant le 10 janvier 2023, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 18 février 2023, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
L'écriture complémentaire expédiée le 4 mars 2023 est tardive ( art. 100 al. 1 LTF ), partant irrecevable. 
 
5.  
La requête du recourant tendant à " une audition à titre d'exception pour être entendu oralement " est rejetée. En instance fédérale, les mesures probatoires sont exceptionnelles et ne sauraient être ordonnées aux fins de pallier les prétendues lacunes linguistiques de l'intéressé.  
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, la juge précédente a écarté les moyens tendant à la récusation d'une membre de l'APEA et à la désignation d'un nouveau curateur de représentation de l'enfant; elle a encore déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation posées par l' art. 450 al. 3 CC , le grief tiré de la prétendue violation de diverses dispositions conventionnelles et constitutionnelles. Le recours ne comporte aucune critique à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en connaître (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
6.2. La juge précédente a retenu, en bref, que les faits invoqués par le recourant ne sont pas nouveaux, dès lors que les difficultés scolaires de l'enfant étaient déjà évoquées dans l'expertise du 16 janvier 2020 et ne sont pas imputables à la suspension des relations personnelles. Il est vrai que la situation ne s'est pas améliorée depuis lors, mais on ne voit pas en quoi le rétablissement de ces relations pourrait y remédier; en effet, d'après l'avis unanime des intervenants, la mise en relation entre le père et sa fille est préjudiciable au développement de celle-ci. Enfin, lors de son audition par le pédopsychiatre, l'enfant a réaffirmé ne plus vouloir entretenir de relations personnelles avec son père; la mère, de même que la curatrice de représentation et la curatrice en charge de la curatelle éducative, ont confirmé qu'elle s'opposait à la reprise du droit de visite. Comme l'expertise de 2020 écartait l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale et que le recourant échoue à démontrer que les déclarations de sa fille ne correspondraient pas à sa volonté réelle, il convient, vu l'âge de l'enfant ( i.e. 14 ans), de respecter son souhait de ne pas rencontrer son père, qu'elle a exprimé de manière constante et catégorique depuis sa première audition en juin 2019.  
En l'occurrence, le recourant ne réfute pas les motifs de la magistrate cantonale tirés de l'absence de " faits nouveaux " justifiant une nouvelle réglementation des relations personnelles et du refus de l'enfant de les entretenir. Après avoir invoqué diverses dispositions constitutionnelles et légales, il se borne à exposer sa propre appréciation de l'intérêt de sa fille, sans démontrer en quoi il était erroné de se fonder sur l'avis des intervenants et du pédopsychiatre. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avère ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
7.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Carole Seppey (pour C.________) et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_136/2023
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-04-12;5a.136.2023 ?

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