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11/04/2023 | SUISSE | N°4A_8/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 11 avril 2023  , 4A 8/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_8/2023  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
toutes deux représentées par Mes Nadine von Büren-Maier et Dmitry A. Pentsov, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.____

____ SA, 
représentée par Me Paul Hanna, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
concurrence déloyale; droit des marques; refus de suspendre la procédure, 
 
recours contre le jugement in...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_8/2023  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
toutes deux représentées par Mes Nadine von Büren-Maier et Dmitry A. Pentsov, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Paul Hanna, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
concurrence déloyale; droit des marques; refus de suspendre la procédure, 
 
recours contre le jugement incident rendu le 2 novembre 2022 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(CB22.032246, 21/2022/JMN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Après avoir rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 31 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant le 6 mai 2022 par voie de mesures provisionnelles, a interdit aux intimées A.________ SA et B.________ SA tout comportement visant à enrôler les étudiants de la requérante C.________ SA en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales, interdit aux intimées d'apposer sur leur campus à U.________ les enseignes portant les noms de "[...]", "[...]" et "[...]", interdit aux intimées de revendiquer auprès d'étudiants et d'universités toute affiliation avec la requérante, interdit aux intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, entre leurs prestations et établissements et ceux de la requérante, interdit aux intimées de se prévaloir de liens avec la requérante, respectivement d'organiser des réunions et/ou d'y participer sous l'enseigne de la requérante afin de conclure et de résilier des accords, interdit aux intimées de créer tout nouveau matériel dans les affaires se référant aux entités et dénominations litigieuses ainsi que toute référence à l'acronyme et à la raison sociale de la requérante, ordonné aux intimées de retirer de tous les sites qu'elles utilisent et alimentent toute référence aux entités et dénominations litigieuses ainsi que toute référence à l'acronyme et à la raison sociale de la requérante, ordonné aux intimées de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à l'assimiler à la requérante, interdit aux intimées de déposer une marque suisse aux noms de "[...]", "[...]", "[...]", "[...]", le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l' art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution. Le Juge délégué a en outre imparti un délai de trois mois à la requérante pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées.  
L'ordonnance de mesures provisionnelles n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
A.b. Le 14 juillet 2022, l'organisation autonome à but non lucratif, D.________, représentée par les mêmes conseils que ceux de A.________ SA et de B.________ SA, a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande tendant notamment à la cession en sa faveur des marques suisses n. xxx ([...]), n. yyy ([...]) et n. zzz ([...]), détenues par C.________ SA.  
 
B.  
Le 10 août 2022, C.________ SA a introduit une action au fond devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dirigée contre A.________ SA et B.________ SA, aux fins notamment de valider les mesures provisionnelles ordonnées, de faire constater l'utilisation illicite de la marque "[...]" et de l'enseigne "[...]" et d'interdire aux intimées d'en faire usage. 
Le 19 septembre 2022, A.________ SA et B.________ SA ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la cause pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Par jugement incident du 2 novembre 2022, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de suspension et fixé un délai échéant le 10 janvier 2023 à A.________ SA et à B.________ SA pour déposer une réponse. En bref, il a relevé que le complexe de faits était certes similaire dans les deux affaires et que les deux procédures portaient notamment sur le point de savoir qui était titulaire de diverses marques enregistrées. Il a cependant constaté que les parties n'étaient pas les mêmes dans les procédures en question. Il n'existait ainsi pas de risque d'aboutir à des jugements contradictoires, même s'il n'était pas exclu que le sort de la procédure genevoise puisse influer sur celui du procès pendant dans le canton de Vaud. Le Juge délégué a également retenu que le litige vaudois s'était noué avant l'introduction de la demande auprès de la Cour de justice genevoise. Il a estimé que D.________, en ouvrant action à Genève, avait agi pour des raisons stratégiques et rouvrait le débat sur les questions tranchées par voie de mesures provisionnelles, alors qu'aucun recours n'avait été interjeté à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022. Il a enfin considéré que la requête de suspension était en l'occurrence incompatible avec le principe de la célérité. 
 
 
C.  
Le 6 janvier 2023, A.________ SA et B.________ SA (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre dudit jugement. Elle concluent à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la cause pendante devant l'autorité précédente est suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
C.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours. A titre subsidiaire, elle a proposé son rejet. 
La cour cantonale a indiqué s'en remettre à justice. 
Les recourantes ont déposé une réplique spontanée et ont persisté dans leurs conclusions. 
L'intimée a maintenu ses conclusions dans sa duplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1). 
 
1.1. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales ( art. 90 LTF ), contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ) et, sous réserve des cas visés par l' art. 92 LTF , contre les décisions incidentes ( art. 93 al. 1 LTF ) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2).  
 
1.2. Le jugement incident querellé au terme duquel l'autorité précédente a refusé de suspendre la procédure introduite devant elle est incident aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF .  
L'hypothèse visée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors que le Tribunal fédéral, s'il venait à admettre le présent recours, ne serait pas en mesure de rendre une décision finale. 
Le recours en matière civile n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1). 
 
1.3. A la lecture des écritures déposées par les recourantes, force est d'observer que leurs explications pour tenter d'établir l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF n'apparaissent nullement convaincantes et sont du reste soigneusement contredites par l'intimée.  
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , ce qui rend la demande d'effet suspensif sans objet. 
 
2.  
Les recourantes, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ) et à verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 2 et 4 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.  
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_8/2023
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-04-11;4a.8.2023 ?

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