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04/04/2023 | SUISSE | N°4A_360/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 avril 2023  , 4A 360/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_360/2022  
 
 
Arrêt du 4 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Joanna Bürgisser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage CPPGN, 
intimée. 
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convention collective de travail; défaut de la partie défenderesse à l'audience de conciliation ( art. 206 
al. 2 CPC ); compétence matérielle de l'autorité de conciliation...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_360/2022  
 
 
Arrêt du 4 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Joanna Bürgisser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage CPPGN, 
intimée. 
 
Objet 
convention collective de travail; défaut de la partie défenderesse à l'audience de conciliation ( art. 206 
al. 2 CPC ); compétence matérielle de l'autorité de conciliation, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/4105/2021-CT; CAPH/97/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
À la suite d'un contrôle sur le terrain effectué le 15 juin 2019 et d'un rapport, la Commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage CPPGN (ci-après: la CPPGN, la demanderesse ou l'intimée) a demandé à la société A.________ Sàrl (ci-après: la société, la défenderesse ou la recourante) divers documents contractuels concernant une employée de la société afin de vérifier la conformité de la situation. 
Par décision du 10 janvier 2020, la CPPGN a condamné la société au paiement d'une peine conventionnelle de 1'300 fr. pour la situation relative à ladite employée. En substance, elle a retenu que la société avait contrevenu à différentes prescriptions de la convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande, dans sa version 2018-2021 (ci-après: la CCT). 
Le 5 février 2020, la société a formé une demande de reconsidération auprès de la CPPGN, sur laquelle celle-ci n'est pas entrée en matière par décision du 2 mars 2020. 
Le 31 mars 2020, la société a formé un recours contre la décision du 10 janvier 2020 auprès de la Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment de la Suisse romande. Par décision du 17 juin 2020, celle-ci a rejeté ledit recours et relevé qu'une sanction supplémentaire de 2'000 fr. aurait pu être infligée à la société pour trois autres violations de la CCT. 
 
B.  
Le 15 décembre 2020, la CPPGN a formé une demande en paiement à l'encontre de la société auprès de la Chambre des relations collectives de travail (ci-après: la CRCT). Elle a conclu à ce qu'il fût constaté que la décision du 10 janvier 2020 avait été valablement prononcée et à ce que la société fût condamnée à lui payer la somme de 1'300 fr. et à lui remettre l'intégralité des justificatifs de rattrapage exigés. 
Par courrier du 19 janvier 2021, le conseil de la société défenderesse a indiqué que celle-ci n'entendait pas donner suite à la convocation à l'audience de conciliation, dans la mesure où, en substance, la CRCT n'aurait pas été compétente pour trancher ce litige. La société n'était ni présente ni représentée à l'audience de conciliation du 21 janvier 2021. 
Par décision du 21 janvier 2021, la CRCT a dit que la peine conventionnelle prononcée par la CPPGN le 10 janvier 2020 était bien fondée et a condamné la société à payer à la CPPGN la somme de 1'300 fr. En substance, elle a admis sa compétence en qualité d'autorité de conciliation civile au sens de l'art. 11 al. 4 et de l' art. 1 let . e de la loi de la République et canton de Genève du 11 février 2010 sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH/GE; RS/GE E 3 10) et considéré qu'elle pouvait, conformément à l' art. 212 CPC , rendre une décision au vu de la valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. 
Par arrêt du 30 juin 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la société défenderesse. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 4 juillet 2022, la société a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral le 5 septembre 2022. En substance, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate la nullité de l'arrêt entrepris et de la décision de la CRCT du 21 janvier 2021, subsidiairement les annule, et à ce que la CPPGN soit déboutée. 
L'intimée a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référée au dossier cantonal. Elle conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il convient tout d'abord d'examiner les conditions de recevabilité du recours en matière civile. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).  
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Il en va notamment ainsi en cas de litige entre un employeur et un organe de contrôle prévu par une convention collective de travail, à moins qu'il ne s'agisse de prétentions découlant d'un contrat individuel de travail (arrêts 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1; 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1; 4A_535/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.2.1 et les références citées). 
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let. a LTF ). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). 
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). 
 
1.2. À juste titre, la recourante ne conteste pas le fait que la présente cause constitue une affaire pécuniaire et que la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. n'est pas atteinte, dès lors que le montant de la peine conventionnelle qu'elle conteste s'élève à 1'300 fr.  
La recourante soutient toutefois que son recours soulèverait deux questions juridiques de principe, soit, d'une part, celle de savoir si une commission paritaire professionnelle constituée en association dispose de la légitimation active et peut être habilitée à agir au sens de l' art. 357b CO par ses statuts en l'absence de base conventionnelle dans la CCT et, d'autre part, celle de savoir si le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève est compétent pour trancher un litige opposant une association au sens des art. 60 ss CC qui n'est pas partie à une CCT à une société qui n'est pas non plus partie à une CCT. Elle considère que ces questions méritent une clarification de la part du Tribunal fédéral, " tellement ce type de situations semble récurrent et intéresse tous les secteurs professionnels touchés par l'extension des CCT ". 
En se contentant d'invoquer que " ce type de situations semble récurrent ", la recourante n'établit en rien que les questions juridiques qu'elle mentionne donneraient lieu à une incertitude caractérisée et que les instances inférieures seraient appelées à trancher de nombreux cas similaires. De plus, il n'est pas improbable que la valeur litigieuse minimale requise soit atteinte dans une autre cause, ce que la recourante ne conteste pas. 
La Cour de céans ne saurait donc retenir l'existence d'une question juridique de principe. 
 
1.3. La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, le recours en matière civile est irrecevable. Seul entre donc en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire de la recourante.  
 
2.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi ( art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. b, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève ( art. 75 et 114 LTF ) dans une affaire en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et qui ne présente pas une question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF ), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte. 
 
3.  
 
3.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références citées). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
4.  
Dans un premier temps, la recourante invoque une violation de sa liberté économique ( art. 27 Cst. ) et de sa liberté syndicale ( art. 28 Cst. ). En substance, elle estime, d'une part, que des amendes conventionnelles prononcées en raison d'une infraction mineure à la CCT et que l'absence prétendue de précision de la CCT au sujet notamment des organismes compétents pour infliger des amendes et du montant de celles-ci violeraient sa liberté économique. D'autre part, elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 28 Cst. en ignorant sa liberté de ne pas se syndiquer dans une des organisations patronales signataires de la CCT. 
La recourante ne développe pas de motivation circonstanciée. De plus, elle n'invoque ni n'établit que sa prétendue restriction à ses droits fondamentaux ne serait pas fondée sur une base légale suffisante, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé ou qu'elle violerait le noyau intangible des droits fondamentaux en question ( art. 36 Cst. ; cf. ATF 148 I160 consid. 7.6). Insuffisamment motivés, ses griefs sont irrecevables. 
 
5.  
Dans un deuxième temps, la recourante reproche tant à la CRCT qu'à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ). 
 
5.1.  
 
5.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l' art. 29 Cst. , le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 I 167 consid. 4.1; 144 III 313 consid. 2.2; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1).  
 
5.1.2. L'autorité de conciliation doit examiner lors de l'audience de conciliation si la condition de la comparution personnelle au sens de l' art. 204 al. 1 CPC est remplie. Si une partie ne comparaît pas en personne sans qu'il n'existe un motif de dispense au sens de l' art. 204 al. 3 CPC , elle est défaillante (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185).  
Les conséquences du défaut sont réglées à l' art. 206 CPC de manière différente pour le demandeur et pour le défendeur: en cas de défaut du demandeur, la requête de conciliation est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle ( art. 206 al. 1 CPC ). Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord, soit selon les art. 209 à 212 CPC ( art. 206 al. 2 CPC ). En règle générale, elle doit délivrer une autorisation de procéder ( art. 209 CPC ). Dans certains cas, elle peut, au lieu de cela, soumettre une proposition de jugement aux parties ( art. 210 CPC ) ou, sur requête du demandeur, statuer au fond ( art. 212 CPC ). En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle ( art. 206 al. 3 CPC ) (arrêt 4A_416/2019 précité consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). 
 
5.1.3. Aux termes de l' art. 326 al. 1 CPC , les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours cantonal.  
 
5.1.4. Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas d'un droit à obtenir une décision séparée, ni sur la compétence (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.2; arrêts 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.3; 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 4.3 et les références citées), ni a fortiori sur une autre question préjudicielle de fond. Une éventuelle limitation de la procédure et de la décision à des questions de recevabilité ou de fond relève en effet du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 4A_274/2021 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité).  
 
5.2. La cour cantonale a retenu que la société défenderesse, citée régulièrement et assistée d'un conseil, avait choisi de ne pas se présenter à l'audience de conciliation de la CRCT du 21 janvier 2021 et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences de son défaut, à savoir que la CRCT pouvait rendre une décision sur le fond, ce qui lui avait été rappelé dans la citation à comparaître. Elle a jugé que la société défenderesse ne pouvait donc pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle avait elle-même décidé de ne pas comparaître et qu'elle avait donc renoncé à faire valoir ses arguments au fond.  
La cour cantonale a en outre constaté que la société défenderesse n'avait présenté aucun fait ni aucune pièce devant la CRCT et considéré qu'elle ne pouvait, dans le cadre de son recours, présenter un état de fait complété qui n'avait pas été soumis à la CRCT. Conformément à l' art. 326 al. 1 CPC , elle a jugé que les pièces nouvelles produites par la société défenderesse à l'appui de son mémoire de réponse étaient donc irrecevables. 
 
5.3. La recourante considère, d'une part, que la CRCT a gravement violé son droit d'être entendue et violé les règles de la bonne foi en se prononçant sur le fond sans avoir jamais entendu son associée gérante, alors qu'elle avait informé celle-ci que l'audience de conciliation permettrait de discuter des questions de procédure et, cas échéant, de les régler. Elle estime que la CRCT aurait dû donner un délai aux parties pour se prononcer sur la question de sa compétence et qu'elle aurait dû uniquement statuer sur cette question.  
La recourante ne conteste toutefois ni qu'elle avait connaissance des conséquences de son défaut à ladite audience ni que la CRCT avait attiré son attention sur celles-ci. Au contraire, elle a expressément fait le choix de ne pas comparaître. Elle perd par ailleurs de vue qu'elle ne disposait pas d'un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence. Dès lors, c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la société recourante avait renoncé à faire valoir ses arguments sur le fond devant la CRCT et, partant, que celle-ci n'avait pas violé son droit d'être entendue en rendant une décision suite au défaut de la société recourante lors de l'audience de conciliation. 
D'autre part, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en n'admettant pas les faits et moyens de preuve qu'elle avait apportés, ceux-ci n'ayant pas pu être apportés devant la CRCT. 
Dans la mesure où la recourante fait fi de l' art. 326 al. 1 CPC et n'indique en rien la raison pour laquelle elle n'aurait pas pu apporter les faits et moyens de preuve litigieux par-devant la CRCT, son argument tombe à faux et doit être rejeté. 
Le grief doit donc être rejeté. 
 
6.  
Dans un dernier temps, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 9 et 30 Cst.  
 
6.1.  
 
6.1.1. L' art. 1 let . e LTPH/GE dispose que les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l'article 357b CO (exécution commune), sont jugés par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Dans ce cas notamment, la CRCT est l'autorité de conciliation ( art. 11 al. 4, 1 re phr., LTPH/GE).  
 
6.1.2. Une convention collective de travail peut prévoir la création d'associations auxquelles sera transférée l'exécution commune au sens de l' art. 357b CO . La légitimation active d'une commission professionnelle paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue. Il est donc possible de prévoir dans une convention collective de travail les bases permettant à une commission professionnelle paritaire de réclamer en son propre nom une peine conventionnelle, (également) devant un tribunal (ATF 140 III 391 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1.1).  
 
6.1.3. L'art. 28 al. 2 CCT stipule notamment qu'une commission paritaire romande est constituée; elle est instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales. Selon l'art. 28 al. 4 CCT, il est en outre institué une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT; les commissions paritaires sont chargées de l'application de celle-ci et des contrôles nécessaires.  
 
6.2. La cour cantonale a retenu que la CPPGN était chargée de faire appliquer la CCT et d'effectuer les contrôles nécessaires et que l'art. 28 al. 4 CCT constituait une disposition d'exécution commune au sens de l' art. 357b CO . Elle a jugé que la CRCT avait rendu sa décision en son pouvoir de conciliatrice, basé sur l' art. 1 al. 1 let . e et sur l'art. 11 al. 4 LTPH/GE.  
 
6.3. En substance, la recourante considère que la CPPGN n'est pas partie à la CCT, qu'elle n'est pas autorisée à représenter les parties à la CCT et qu'elle n'est pas compétente pour faire valoir en justice en son nom propre des peines conventionnelles. Elle considère que, pour que le Tribunal des prud'hommes soit compétent, il faudrait que la CPPGN agisse au nom des parties à la CCT et non en son nom propre. Selon elle, la cour cantonale a donc arbitrairement violé l' art. 1 al. 1 let . e LTPH/GE en jugeant que la CRCT était compétente.  
 
6.4. La recourante perd de vue qu'il n'est pas arbitraire de retenir que, conformément à l' art. 357b CO , la CPPGN est compétente pour prononcer et recouvrer des amendes, cas échéant par la voie judiciaire et, partant, qu'elle dispose de la légitimation active (arrêt 4D_46/2022 précité consid. 3.4). Partant, et au vu de l' art. 1 al. 1 let . e et de l'art. 11 al. 4, 1re phr., LTPH/GE, il n'est pas non plus arbitraire de juger que la CRCT était compétente, en matière de conciliation, pour un litige opposant la CPPGN et la société recourante.  
Le grief doit donc être rejeté. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dès lors que l'intimée a renoncé à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_360/2022
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-04-04;4a.360.2022 ?

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